Le propriétaire de l'héritage auquel la
servitude est due, a le droit d'aller sur l'héritage qui la doit, avec des ouvriers dans l'endroit où il a besoin de construire ou de réparer les ouvrages qui sont nécessaires à l'exercice de la servitude.
771 à 774. Comme 699 à 702, C. F.
773. Si la manière d'user de la servitude est incertaine, c'est au débiteur de la servitude à désigner l'endroit par où il veut qu'on l'exerce.
776. Si le litre qui accorde un passage n'en désigne ni la largeur, ni la manière d'en user, l'usage qu'en a fait jusqu'alors celui à qui la servitude est duc, sert à interpréter le titre.
Si les circonstances sonl insuffisantes, on prononcera en faveur du fonds qui doit la servitude, et l'on n'accordera qu'un passage pour aller à pied, de huit pieds de large en li;;ne directe, et de dix pieds dans les endroits où le chemin tourne.
777. Si le passage est stipulé, sans en fixer l'heure ni le temps, il faut distinguer : s'il s'agit d'un passage par un lieu non clos, il peut être exercé à toute heure, et même pendant la nuit. Mais s'il s'agit de passer par un lieu destiné à être clos pour la sùrelé du propriétaire, le passage ne peut être exercé qu'à des heures convenables.
77U. Le droit d'ouvrir des jours ou des vues, accordé à celui qui projette de faire bâtir, confère la faculté d'ouvrir les fenêtres nécessaires pour éclairer ou embellir sa maison.
Mais lorsque les édifices sont achevés, le propriétaire ne peut multiplier les fenêtres, ni même les agrandir.
section v. Comment les servitudes s'éleiguent. 779 (1).