Comme 706, C.V. Il . ^i ajouté
Les trente ans ne coi sn-
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1" Par l'expiration du temps pour lequel ils ont été établis par le contrat ;
2° Par l'extinction du droit de celui qui les a constitués ;
3° Parla confusion.
Dans ce cas le droit ne renait pas lors d'une nouvelle division des héritages.
4° Par la perte de la chose.
Les services fonciers alors ne renaissent qu'autant que les choses sont rétablies de manière à ce qu'on puisse en user (704, cf.);
5° Par la renonciation tacite ou expresse.
Par la renonciation à une servitude, on ne perd pa l'usage des au très servitudes qu'on aurait sur le même fonds.
La renonciation tacite a le plus souvent lieu par 1 non-usage ; sous ce rapport on doit distinguer entre les servitudes continues et dis continues.
Les servitudes continues s'éteignent par le non usage pendant dix ans, ou entre absents pendant vingt
ans, mais à condition que le
propriétaire du fonds set
\ant aurait fait quelque chose de contraire à la ser vilude. (707, c. f.)
Les servitudes disconti nues, dont on ne se sert qu à desépoques mensuelles ou annuelles, nes'éteignenl
que par le non-usage de vingt à quarante ans.
Il n'est pas besoin du fait contraire.
Sous ce rapport il ir'\ ;r
pas «le différent e pour- 1rs tervitudes urbaines au rurales, et il III- peu) pis l'il r question «le mauvaise foi ;
• m ne doit pas confond) e avec le non-usage l'abus
qui ne fait pas perdre l'usage, à moins qu'il n'v ail
convention contraire ou I ■ omminatoit e
CODE AUTRICHIEN
CODE PRUSSIEN
leur application lorsqu'il s'agitde la coupe des bois, de l'extraction des pierres, etc.
Mais si quelqu'un peut prouver que son droit dérive de la copropriété, on se réglera sur les dispositions du chapitre de la communauté de la propriété.
d04-S22. Ces articles règlent ce qui est relatif aux servitudes personnelles. (Voir le titre de l'Usufruit.)
!>23. Il y a deux actions résul tant des servitudes . ou on peut ré clamer ce droit contre un proprié taire, ou celui-ci peut se plaindre de l'usurpation de ce droit à son égard.
Mais dans l'un et l'autre cas il faut en administrer la preuve.
1524. En général les servitudes s'éteignent comme tous les droits et toutes les obligations.
S2!5. La non-existence de l'une des deux propriétés fait cesser la servitude, mais elle revil aussitôt que les choses sont l'établies. (703,
CF
!>26. Si la propriété des deux fonds est réunie dans la même main, la servitude cesse; mais elle rénait si l'un des deux fonds est revendu avant que la servitude ne soit éteinte par la mainlevée de l'inscription sur les registres pu blics. (70;>, c. f.)
!>27. Lorsque le droit purement temporaire du propriétaire a pu
elle connu du possesseur de la servitude, elle cesse d'elle-même à I époqne déterminée.