‹ Cours de droit français (volume 4)Chapitre 70 sur 388 · peut aussi en restreindre l'usage à une · texte numérisé non relu

peut aussi en restreindre l'usage à une

personne déterminée, et pour /inir iivir la

vie de celte personne. 4.S-2. L'usage des servitudes peut être alternatif. 483. On peut aussi déterminer d'autres manières le

mode d'exercice des servitudes.

440. Le principe général en matière de servitudes dérivant de la volonté de l'homme, c'est qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, on en faveur de leurs propriété», telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne,

402 LIVRE ii. — Ï)ES BIENS ET DES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.

mais seulement à un fonds et pour un fonds , et pourvu que ces servitudes n'aient d'ailleurs rien de contraire à Tordre public.

L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue, et à défaut de titre, par les règles expliquées à ce chapitre du Code. (Art. G80) (i).

441. De ces principes généraux, et de quelques autres qui seront successivement développés , on peut déduire les axiomes suivants :

4° Pour qu'il y ait servitude prédiale, servitude dans les principes du Code , il doit y avoir deux héritages ;

2° Les héritages doivent appartenir à des maîtres différents ;

5° En général , il faut que les fonds soient contigus ;

4° La servitude consiste , de la part du propriétaire de l'héritage assujetti , à souffrir ou à ne pas faire ;

5° Le droit de servitude est indivisible ;

6° Les servitudes sont des droits réels;

7° La servitude n'établit aucune prééminence en faveur de l'un des héritages sur l'autre ;

8° Les servitudes peuvent être établies sous certains modes.

Chacun de ces axiomes sera expliqué avec ses conséquences dans les huit paragraphes suivants.

S le

Pour qu'il y ait servitude prédiale , il faut deux bérilages.

442. Delà définition donnée par l'article 657 il résulte qu'il doit y avoir deux héritages pour qu'il y ait servitude prédiale : l'un devant la servitude , l'autre à qui elle soit due (t).

Toute servitude , en effet , est établie pour l'usage des bâtiments ou pour celui des fonds de terre. (Art. 687.)

445. Toutefois , il n'est pas de rigueur que la maison , par exemple , pour l'utilité de laquelle je stipule un droit de servitude, pula un droit de vue , existe déjà : je puis très-bien stipuler la servitude pour une maison que je me propose de

(1) Code de Hollande, art. 721, 752 et 738.

(2) L, 1, J 1, ff. Comm. froid, tam vrb. quam rustic.

bâtir, insulœ futur m. En sens inverse , je puis convenir avec vous que la maison que vous vous proposez de construire supportera ma galerie, etc. (3).

Dans les deux cas la servitude est établie sous cette tacite condition : si la maison vient à être construite ; or, comme on le verra plus loin , la servitude peut être convenue sous condition.

444. Comme il faut que la servitude soit imposée à un fonds pour l'utilité d'un autre fonds, il s'ensuit que si le propriétaire du moulin A stipulait que le propriétaire du fonds B, quel qu'il soit et sera , sera tenu , à perpétuité , de venir moudre audit moulin , à la charge d'une certaine prestation, cette convention ne constituerait pas une servitude : ce serait là , tout au plus , une simple obligation personnelle , de l'exécution de laquelle le propriétaire du fonds B pourrait être tenu, ainsi que ses héritiers, détenteurs du fonds, à peine de dommages-intérêts, mais une convention qui n'obligerait point les tiers acquéreurs. Le moulin , en effet , n'en devrait retirer aucune utilité comme fonds ; ce ne serait point là une charge imposée à un héritage pour l'utilité directe d'un autre héritage, mais seulement une convention pour obtenir des bénéfices au moyen du moulin : un contrat de louage , si les obligations étaient réciproques , ou , dans le cas contraire , une espèce de contrat particulier, et non une servitude.

445. Si c'était le propriétaire du fonds B qui eût stipulé du maître du moulin A qu'il lui serait loisible d'y moudre le blé dont il aurait besoin pour l'exploitation de son fonds, il y aurait, non pas servitude proprement dite , mais une espèce d'usage irrégulier, de la nature de ceux dont nous avons parlé précédemment, n° 54, d'après les lois 5 et 6 ff. de Servit, prœd. rustic; et cet usage serait un droit réel , comme s'il y avait servitude proprement dite. Mais comme ce ne serait que le moulin , et non son propriétaire , qui serait obligé , celui-ci ne serait pas tenu de moudre lui-même le blé nécessaire au fonds B ; il serait simplement tenu de souffrir que le propriétaire de ce fonds usât du moulin. Et s'il y

(3) L. 23, g 1, ff. de Servit. prend, urban.

avait aussi la clause que le maître du moulin fournirait également son travail pour l'opération, il serait bien , ainsi que ses héritiers, tenu de son obligation personnelle ; mais quant aux tiers détenteurs, c'est une question plus susceptible de doute, et que nous examinerons ultérieurement en principe.

440. La loi 81 , § 1 , ff. de conlrah. Empl., nous offre l'exemple d'un cas où il n'y a, suivant cette loi, ni servitude , ni même aucun droit réel quelconque , quoique la convention paraisse cependant imposer une charge à un fonds en faveur d'un autre fonds. Dans l'espèce , Lucius Titius , propriétaire d'un champ , avait promis une certaine quantité de boisseaux de froment de ce champ pour les héritages de Caïus Seius ; ensuite il a vendu ce fonds avec celte clause : Quo jure quaque condilione ca yrœdia Lucii Tilii sunt , ita veneunl, itaque habcbunlur. On a demandé si Seius pourrait actionner l'acquéreur de l'héritage pour la délivrance du grain qui lui a été promis pour ses fonds; et le jurisconsulte Scœvola résout la question par la négative.

Assurément il ne peut le faire ainsi que parce que le fonds n'est grevé d'aucune servitude , même personnelle , par l'effet de la convention intervenue entre Titius et Seius ; car s'il y avait eu un droit de servitude quelconque , l'acquéreur eût été obligé d'en souffrir l'exercice. En effet , s'il y avait eu un droit d'usage, même irrégulier, ce droit eût pu s'exercer contre tout délenteur de l'objet sur lequel il aurait résidé, comme dans le cas régi par la loi 0, ff. de Servit, prœd. rusl. que nous avons analysée précédemment; mais il n'y a eu que la simple convention d'une prestation personnelle avec indication du fonds où serait prise annuellement la quantité de grains promise. Ce qui indique clairement que ce n'était qu'une prestation personnelle, ce sont ces mots de la loi : Lucius Tilius promisil de fundo suo ccnlum mdlia mediorum frumenti anima i>n.r:staiu prœdiis Caii Scii. Ainsi , c'était Titius qui devait Uvrer !«• grain; tandis qu'il est de la nature des servitudes, même personnelles, comme l'usufruit et l'usage, que le propriétaire du fonds assujetti soit seulement tenu de souffrir l'exercice

(1) Voyez néanmoins ce qoe noms aToudJl 1 cet égard en

Jiarhint tic rasag« dans uolrc dmit, supra. n'J' 'H. îi'tft 123,

du droit, sans être obiigé de rien faire. Il est aussi dans la nature de ces servitudes que celui à qui elles sont ducs puisse prendre lui-même les fruits (i) ; au lieu que dans l'espèce , on devait livrer le grain à Seius : celui-ci n'avait pas le droit de le prendre. Enfin , la circonstance que la quantité en était fixée, a pu, jointe aux autres , porter le jurisconsulte à ne voir dans la convention qu'une simple prestation personnelle, et non une servitude quelconque, c'est-à-dire pas même un usage irrégulier, affectant l'héritage d'un droit réel. La solution de la question dans notre droit dépendrait toutefois beaucoup de l'intention des contractants, des termes dont ils se seraient servis, ainsi de que la certitude de la date de l'acte.

447. Au reste, nonobstant la décision deCuja8, mais d'après celle de Vinnius et de plusieurs autres interprètes, on doit admettre qu'il y a, non pas servitude prédiale, mais usage irrégulier, droit réel en un mot , dans les cas prévus à la L. 8 , ff. de Servilulibus , où il est dit : Ut pomum df.cep.pere

LICEAT, LT SPATIARI, UT COEXARE IN ALIENO POSSIMUS,

servilus imponi non polcst. 11 n'y a pas servitude prédiale , puisque le droit n'est point établi au profit d'un fonds , quoiqu'il le soit sur un fonds ; mais il y a , ou du moins il peut y avoir (si telle a été l'intention des parties), une espèce d'usage irrégulicr, dont nous avons précédemment expliqué les effets (2).

448. Il n'y aurait pas non plus servitude prédiale avec les effets qui y sont attachés , si je stipulais un passage par votre terrain pour abréger le chemin de la maison que j'occupe à bail , à telle place publique , à telle promenade : ce serait, d'après l'intention des parties, les termes de la convention, ou une simple obligation personnelle de votre part, qui vous soumettrait, vous et vos héritiers, à l'exécuter, à peine de dommages-intérêts, mais sans que j'en pusse réclamer l'exécution des tiers détenteurs dudit terrain ; ou bien une sorte de droit d'usa»e irrégulicr, qui s'exercerait même contre tout délenteur quelconque de ce terrain.

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