Importance , dans les anciens principes, de la
distinction entre les servitudes positives cl négatives, qui n'existe plus aujourd'hui.
484. Indépendamment de la grande division des servitudes en servitudes prédiales et en servi-
tudes personnelles (t) , qui appartient encore à la doctrine , si elle n'appartient plus à la loi , on peut diviser les servitudes de plusieurs manières , en les considérant sous des points de vue différents.
Ainsi, 1° les servitudes sont urbaines ou rurales ;
2° Elles sont continues ou discontinues ;
3° Apparentes ou non apparentes ;
4° Positives ou négatives.
C'est ce que nous allons expliquer rapidement.
Les servitudes sont urbaines ou rurales.
485. Toutes les servitudes sont établies pour l'usage des bâtiments ou pour celui des fonds de terre.
De là , la division des servitudes en urbaines et rurales.
Les servitudes urbaines sont établies pour l'usage des bâtiments , soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne. (Art. 687) (2).
Les servitudes rurales sont établies pour les fonds de terre. (Ibid.)
Et quoique l'on ne soit pas d'accord en cela avec l'étymologie , il faut néanmoins regarder, par extension , comme servitude rurale, celle qui est établie au prolit d'un fonds de terre, par exemple , d'un enclos , d'un jardin , même situé dans une ville ou dans un faubourg ; car n'étant pas constituée au profit d'un bâtiment , elle est nécessairement comprise dans l'autre brandie de la division. De même , on ne s'attacbe pas non plus à l'étymologie des servitudes urbaines, puisqu'on comprend dans cette classe celles qui sont établies au profil des bâtiments , même situés à la campagne.
486. Cette division , au reste, n'est aujourd'bui que de pure doctrine, bien qu'elle ait été l'objet d'une disposition du Code. C'est un emprunt fait sans nécessité aux commentateurs du droit romain (3); car il n'y a aucune différence
(1) C'est-à-dire l'usufruit , l'usage, l'habitation. Voyez tome droit, surtout de l'ancien , relativement à la manière d'acquérir
précédent, n° -4G7. les servitudes par l'usucapion. Mais comme cela exigerait de
(!i) Disposition supprimée dans le Code de Hollande. nombreuses explications sans beaucoup d'utilité, nous nous
(3} Aussi était-il loin d'en être ainsi dans les principes de ce bornerons ici à celte observation générale.
entre les effets , soit quant aux modes d'établissement des servitudes de Tune et de l'autre classe, soit quant aux modes d'extinction des unes et des autres ; et toutes s'exercent conformément au titre constitutif.
Il est vrai que les servitudes urbaines sont , pour la plupart , apparentes et continues , et que celles de celte nature sont susceptibles de s'acquérir par prescription comme par titre ; tandis que les servitudes rurales sont, en général , discontinues et non apparentes, et par conséquent non susceptibles de s'acquérir aujourd'hui par la prescription (art. 691). Mais cette différence n'est pas essentielle ; ce n'est point à la qualité (Xurbaines , mais bien à celle de continues et apparentes qu'est attaché ce mode d'acquisition , puisqu'il est des servitudes de cette classe qui ne sont point apparentes (i) , et d'autres qui ne sont point continues (2) , lesquelles , d'après cela , ne peuvent s'acquérir de cette manière : comme , en sens inverse , il existe des servitudes rurales apparentes et continues (3) , susceptibles , dès lors , de s'établir par ce mode.
Ainsi , dans les principes du Code , nous ne voyons, sous aucun rapport, l'utilité de la distinction des servitudes en urbaines et rurales. Cependant dans un ouvrage principalement de doctrine , il n'était pas permis de la passer sous silence.
§ il.
Les servitudes sont continues ou discontinues.
487. f Les servitudes continues sont celles < dont l'usage est (*) ou peut être (5) continuel 1 sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : i tels sont les conduites d'eau, les égouts (c) , les « vues, et autres de cette espèce.» (Art. 888) (7).
Tels sont surtout la prohibition de bâtir sur un terrain , ou de bâtir au-delà de telle hauteur, le droit de faire supporter ma charge par le mur du
(1) Par exemple, la prohibition de bâtir aor on terrain pour procurer dos jours ploa agréables a doc maison. 'j l m droit de passage on de puisage.
(3) Puta one prise d'eau.
(4) Puta la prohibition de bfttir aor tel terrain.
(5) Par exemple un droit de vue, dont On peut jouir sans
cesse pour éclairer un appartement . comme nu peni n'en jouir que par intervalles, et) ouvrant les voleta
(Ci) Car, quoiqu'il ne pieu m- pas continuellement, la servitude jir s'en exerce pat moins d'une manière continue, puisqu'elle
voisin , de faire avancer ma galerie , mon balcon ou mon toit sur son terrain.