‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 10 sur 290 · Les obligations civiles et naturelles tout à la fois · texte numérisé non relu

Les obligations civiles et naturelles tout à la fois

sont celles qui ont une juste cause, et généralement leur principe dans la volonté libre et parfaite de lajwrsonnc obligée.

43. Quelquefois ces obligations sont seulement présumées, mais sans que la présomption puisse être combattue.

51 . Nous avons dit que l'obligation , dans le langage de la jurisprudence, est vinculûm juris, quo necessilate adstringimur alicujus rei solvendœ, secundum nostrœ civitatis jura; mais, comme l'observe judicieusement Vinnius , cette définition , et les divisions qu'^n tire ensuite Tribonien dans les Institutes, ne renferment pas toutes les espèces dsobligations connues en droit : elles s'appliquent seulement à celles qui produisent une action efficace ; tandis que les obligations naturelles , qui ne produisent point d'action, mais qui ont néanmoins d'autres effets , sont îftissi de véritables obligations. Et ce sont aussi des obligations , celles qui produisent une action , mais contre laquelle la loi, par des raisons d'équité accorde à l'obligé divers moyens pour se dispenser de les exécuter. En sorte qu'il est vTai de dire qu'il y a des obligations purement naturelles, d'autres qui sont purement civiles, et d'autres enfin, et en plus grand nombre , qui sont tout à la fois naturelles et civiles , et que , pour cette raison , l'on peut appeler mixtes (î).

52. L'utilité de cette division est incontestable en droit romain , suivant lequel l'obligation naturelle produit , en général , les effets ordinaires , excepté l'action; et suivant lequel aussi l'obligation purement civile est considérée comme l'obligation mixte en tant qu'elle produit une action , mais toutefois une action qui peut être rendue inefficace par l'effet d'une exception péreinptoire.

Elle est moins grande sans doute dans notre

quando nos adstringat sola œquitas et ratio naturalis , interdum mera subtilitas juris , et pluriinum autemjus naturœ ac civile simid , pro hac juris varietate , obligatio in très species dividitur, scilicet , in puram naturalem , meram civilem , et mixtam. Vinnius ad Ihstix. tit. de Oblig.

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