‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 11 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

droit, mais cependant elle ne laisse pas de se faire senlir ; car, quoique l'obligation naturelle ne produise pas chez nous d'aussi puissants effets que dans le droit romain, néanmoins elle en produit encore d'assez étendus pour qu'elle puisse être considérée comme une véritable obligation , quoique différente des obligations ordinaires.

D'un autre côté, les obligations purement civiles produisent pareillement une action en justice, comme les obligations naturelles et civiles tout à la fois, sauf que l'annulation peut en être demandée dans les cas et dans les délais fixés par la loi. (Art. 1H7 et 1304) (i).

Ainsi, la division des obligations en naturelles, civiles et mixtes, est encore bien fondée dans notre droit; et si le Code ne s'en explique pas formellement, la doctrine peut, à cet égard, suppléer à son silence , et faire résulter cette théorie , de la combinaison de ses diverses dispositions.

33. Du reste, dans un sens plus étroit, les véritables obligations, celles dont on entend parler quand on emploie cette expression sans addition , ce sont les obligations qui ont pour fondement l'équité, et pour appui la loi, qui force à les exécuter : Debilor intelligitur is a quo invilo exigi pecunia polest. L. 108, ff. de Verb. signif. — Credilor eslis qui exceplïone perpétua removcri non polest. L. iOeodlit.

34. L'obligation naturelle est celle qui doit être exécutée , si l'obligé suit les lois de la conscience , mais à laquelle la loi civile , par des considérations particulières , n'a point attaché d'action , tout en en approuvant tellement l'accomplissement , qu'elle interdit la répétition de ce qui a été volontairement payé en conséquence d'une telle obligation. (Art. 1236) (2).

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