‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 105 sur 290 · L'obligation de donner une ebose em · texte numérisé non relu

L'obligation de donner une ebose em

porte celle de la livrer et de la conserver jusqu'à la livraison , à peine de tous dommages-intérêts envers le créancier. (Art. 1136) (î).

Ici le mot donner est pris , non dans le sens de libéralité , mais dans le sens du mot latin dare, c'est-à-dire accipienlis facerc. § Sic itaque, 14, Inst. de Actionibus. L'obligation du débiteur n'est pas de faire une délivrance comme celle qui a lieu dans les cas de louage , de commodat ou de gage, ou autres contrats qui ont simplement pour objet la jouissance , l'usage ou la possession de la chose; elle est de faire une délivrance avec cet effet que le créancier , devenu propriétaire , puisse disposer de la chose comme bon lui semblera, sauf l'effet des clauses ou conditions résolutoires , s'il y en a. Nous verrons, au surplus, avec plus de précision, au paragraphe suivant, quel est l'effet de l'obligation de donner en ce qui concerne la translation <jk propriété au profit du créancier.

590. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur , ou de tout autre débiteur d'immeubles, lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété , quelle que soit la nature de l'immeuble (2). (Art. 1140 et 1605 combinés) (0).

591. Et, suivant l'article 1606 (4), la délivrance des effets mobiliers s'opère :

Ou par la tradition réelle ,

Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent , ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

592. Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers , la délivrauce s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. (Art. 1689) (5).

Mais, d'après l'art. 1690 (6), le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, ou par l'ac-

(l, CodcdcIIollande, art. 1271 et 1272.

(2) Cependant , à l'égard des rentes sur TÉlat cl des actions sur !.\ banque de France qoî ont été immobilisées, le transport ne s'en opère pai par la seule remise du litre, mais par une

inscription sur les registres, certifiée par un agent de change. (3) Code de Hollande, art. G71.

(4] ll.id., art. 667.

(S) Ibid., arl. C68. — (6) Ibid.

ceptation de ce transport faite par le débiteur dans un acte authentique (1).

395. L'obligation de donner diffère en un point essentiel de l'obligation de faire ou de ne pas faire quelque chose, sans parler des autres différences que l'on peut remarquer entre ces deux espèces d'obligations , et que nous signalerons successivement.

Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts , en cas d'inexécution de la part du débiteur (art. 4142) (2). Ce principe est fondée sur la liberté des personnes et des actions : Nemo ad factum précise cogi polest. Seulement le créancier a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l'engagement soit détruit , et il peut même se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu (art. 1145) (3). 11 peut aussi, en cas d'inexécution d'une obligation de faire telle ou telle chose, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. ( Article 1144) (4).

Au lieu que clans l'obligation de donner tel objet , comme cette obligation emporte celle de livrer la chose (art. 1156) , le créancier est en droit d'exiger cette chose même , et le débiteur ne se libère pas en lui en offrant la valeur à litre de dommages-intérêts ; la chose est maintenant au créancier (art. 1158) (5) , qui ne peut être contraint de la céder ou de l'abandonner, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité (art. 545) (e). Toutes les fois donc que le créancier pourra se faire délivrer l'objet par les voies de droit, même manu militari , il pourra par cela même exiger qu'il lui soit remis, et la justice devra en ordonner la remise; car l'obligation dit débiteur n'est point du nombre de celles qu'on nomme alternatives, ni du nombre de celles qu'on appelle facultatives , et dont nous parlerons ultérieurement : elle est déterminée à la chose promise; c'est cette chose seule qui est due, et qui par conséquent doit être livrée.

Mais quand il s'agira d'un effet mobilier que le débiteurcacheraetrefusera de remettre, comme un diamant , alors le créancier sera bien forcé de recourir à une condamnation en dommages-intérêts ; et , à ce litre , il pourra conclure à la contrainte par corps , même en matière civile , si le dommage s'élève au moins à trois cents francs (art. 126, Cod. de procéd.). Mais le débiteur n'aura pas rempli son obligation comme il devait la remplir : il aura retenu une chose qui ne lui appartenait plus.

594. Ce n'est pas seulement dans les obligations de donner, que le débiteur, en principe, peut être contraint à livrer la chose ; c'est aussi dans celles qui ont pour objet le simple usage ou la simple jouissance de la chose. Ainsi, par exemple , dans le louage , le locateur peut être contraint de mettre en jouissance le locataire, et il ne se libérerait pas de son obligation en lui offrant une indemnité ou des dommages-intérêts. Son obligation n'est pas simplement de faire, elle est aussi de livrer ; et d'ailleurs , le créancier pouvant la faire exécuter sans gêner la liberté personnelle du débiteur, l'art. 1142 lui donnerait le droit de demander aux tribunaux sa mise en jouissance , eliam manu militari.

595. On a beaucoup disputé , dans les anciens principes , sur la question de savoir si le vendeur d'un corps certain était précisément , par la nature même du contrat de vente , tenu de délivrer la chose vendue , quand cela lui était possible , et si , à son refus , l'acheteur pouvait se la faire remettre manu militari ; ou bien si le vendeur remplissait suffisamment son engagement en offrant de payer la valeur de la chose , à titre dédommages-intérêts (t). Comme cette question est tranchée par les dispositions du Code civil , suivant lesquelles l'obligation de donner emporte celle de livrer (art. 1156) , et la propriété est transférée par le seul consentement des parties (art. 1158) , nous regardons comme inutile delà discuter.

(1) Nous aurons lontcfois dans la suite quelques observations à faire sur celte disposition. •

(2) Code de Hollande, art. 127"».

(3) Ibid., art. 1276.

(4) Ibid., art. 1277.

(3) Code de Hollande, ait. 1273.

(6) Ibid., art. 344.

(7) Voyez Vinnius, princip. Instit. de Empt. et vend. , et les nombreux auteurs qu'il cite comme ayant pris parti pour ou contre sur la question .

396. Selon l'art. 1156, l'obligation de donner emporte bien celle de livrer la chose , et de la conserver jusqu'à la livraison , à peine de dommages-intérêts envers le créancier ; mais cet article ne dit pas que cette obligation emporte celle de garantir au créancier la libre jouissance de la chose , et par conséquent celle de l'indemniser en cas d'éviction.

La raison en est simple : cet article , ainsi que l'indique le titre sous lequel il est placé , s'applique aux obligations en général, et non pas à toute obligation quelconque. Or, dans toute obligation de donner une chose , le débiteur doit bien la livrer, et la conserver jusqu'à la livraison, à peine des dommages-intérêts du créancier ; mais la garantie, en cas d'éviction, n'est pas due dans toute obligation : elle n'est pas due, en principe, dans les donations (î) ; elle n'est pas due non plus dans les ventes quand elle a été exclue par une stipulation (art. 1627) (2) ; et elle n'est pas due par l'héritier aux légataires de corps certains (3). Nous reviendrons au surplus souvent sur la garantie.

597. D'après l'art. 1157 (4) , « l'obligation de « veiller à la conservation de la chose , soit que a la convention n'ait pour objet que l'utilité de « l'une des parties , soit qu'elle ait pour objet c leur utilité commune , soumet celui qui en est « chargé à y apporter tous les soins d'un bon père

< de famille.

« Cette obligation est plus ou moins étendue « relativement à certains contrats, dont les effets, i à cet égard , sont expliqués sous les titres qui

< les concernent. »

598. La première disposition de cet article semble exclure la théorie des interprètes du droit romain qui, d'après des textes positifs, reconnaissent plusieurs degrés dans les fautes, qui reconnaissent même trois espèces de fautes : la grande faute , la faute moyenne ou légère , et la faute .très-légère , et qui distinguent soigneusement dans quelle espèce de contrat ou d'affaire la faute a eu lieu , examinant , à cet égard , si la convention était dans l'intérêt seulement de l'une

. (1) Voyez tome VIII , nos !ô2o à S32 , pour le principe et les exceptions qu'il souffre.

(2) Code de Hollande, art. 1S29.

des parties , ou si elle était au contraire pour leur utilité commune. L. 5, § 2, ff. Commodalivel contra: L. 18, ff. de Regulis juris, et autres textes.

Mais la seconde disposition de ce même article rappelle implicitement cette théorie , en disant que « l'obligation de veiller à la conservation de f la chose est plus ou moins étendue relativement t à certains contrats, dont les effets, à cet égard, « sont expliqués sous les titres qui les concer- « nent. 1 Car si elle n'a pas la même étendue dans toute espèce de contrat, c'est par cela même reconnaître que le débiteur, dans telle affaire, peut n'être pas tenu d'une faute dont il eût pu être responsable dans telle autre affaire ; et c'est par cela même reconnaître aussi que l'obligation d'apporter à la conservation de la chose tous les soins d'un bon père de famille a une mesure relative, ou, en d'autres termes, que les soins d'un bon père de famille, exigés en principe dans tous les contrats, sont cependant exigés tantôt d'une manière plus étroite , et tantôt avec moins de rigueur. En sorte que le principe lui-même, par les restrictions qui y sont apportées dans la seconde disposition de cet art. 1157, ne serait que la base de la théorie dont nous venons de parler, loin de l'exclure, comme on l'a prétendu. Expliquons-nous ; et , pour cela , rappelons l'ancienne doctrine sur les fautes commises dans les contrats ou autres affaires.

599. Selon les principes du droit romain, que nous suivions généralement dans notre ancienne jurisprudence en ce qui concerne les contrats du droit des gens, comme la vente, le louage, la société, le mandat, le dépôt, etc., on distinguait, comme nous venons de le dire, trois espèces de fautes, ou , en d'autres termes , on reconnaissait trois degrés dans les fautes. Nous allons le démontrer par des textes positifs.

Ainsi , l'on qualifiait du nom de grande faute , lala culpa , la très-grande négligence , nimia negligentia; et par là les jurisconsultes entendaient ce manque de discernement qu'ont généralement les hommes même les moins intelligents : Id est, non intelligere quod omnes intelligunt. L. 215,

(3) Vide tome précédent, n08 2i53 et suivants.

(4) Code de Hollande, art. 1271 et 1272.

§ 2; L. 225, ff. de Verb. signif. L'on doit entendre aussi par grande faute, cette négligence extrême qui n'est ordinairement le partage que des hommes les moins soigneux et les moins aptes à la conduile de leurs affaires.

Et magna ncgligcnlia , culpa est; magna culpa, dolusest, L. 226, eodem lit. C'est-à-dire que la grande faute est assimilée au dol quant à la responsabilité de celui qui l'a commise , L. 1, § 1, ff. Si mensor falsum rhodium dixerit. Mais en matière de crimes, la faute lourde n'est point comparée au dol : Nec hàc lege ( Cornelia) culpa lala pro dolo accipitur- L. 7, ff. adlcgcm Cornel. de sicariis. On répondait de la grande faute dans tous les contrats, en toute espèce d'affaire. L. 8, § 5, ff. dePrccano.

400. Celui qui n'apportait pas à la conservation de la chose due, ou à la conduite de l'affaire dont il était chargé, tous les soins et toute la diligence que communément lesbons pères de famille apportent à la conduite de leurs affaires , avait commis la faute légère, levis culpa.

Mais les docteurs (i), par une interprétation, qui paraît assez exacte , de plusieurs textes du droit romain, considèrent la faute légère sous un double point de vue. Tantôt ils l'estiment, comme il vient d'être dit, par la vigilance que tout père de famille bien réglé a coutume d'apporter à la conduite de ses affaires, abstraction faite de celle que la partie qui est en faute a mise dans l'administration des choses qui lui appartiennent; et celte faute est par eux appelée faute légère, prise dans le sens abstrait, inabslracto. C'est ordinairement de cette espèce de faute que sont responsables ceux qui forment des engagements où chacune des parties a ou peut avoir un avantage. D'autres fois ils estiment la faute en considérant la vigilance habituelle qu'apporte à ses propres affaires celui avec qui l'on a traité : c'est apprécier la faute dans le sens concret, in conercto, pour employer leur langage. C'est en ce sens

qu'un associé , du moins dans les principes du droit romain , répond de sa faute légère envers ses associés, parce que, disent les lois romaines, celui qui se choisit un associé peu diligent doit s'imputer sa propre faute (a). L. 72, ff. pro Socio, et § 9, Instit. de Socielate. En sorte que, quoique l'associé n'eût pas apporté dans la conduite des affaires de la société , les soins et l'habileté ordinaires des bons pères de famille , il n'eût point été responsable de ses fautes, s'il n'avait pas été plus diligent dans la conduite de ses propres affaires , et si d'ailleurs les fautes n'eussent pas été très-graves ; car, dans tous les cas, on répond de celles-là, puisqu'elles sont assimilées au dol, L. 226, ff. de Verb. signif., et que dans tout contrat quelconque le dol doit être réprimé, y eût-il stipulation contraire , L. 23, ff. de Regul. juris. Mais s'il eût été plus diligent et plus soigneux pour ses propres affaires que pour celles de la société, il eût été responsable , pourvu toutefois que la faute eût été au moins légère ; car dans les contrats intéressés de part et d'autre on ne répondait pas de la faute très-légère, L. 5, § 2, ff. Commodati vel contra : c'est-à-dire de celle que les seuls pères de famille d'une vigilance extrême ne commettraient même pas, ou du moins qu'ils ne commettent que rarement.

La loi 22 , § 6 , ff. ad Senalus-cons., Trebell. décide aussi que celui qni est tenu de restituer une hérédité ne répond que de sa faute légère estimée in conercto ; en sorte que , s'il avait apporté à la conservation des objets de l'hérédité les mêmes soins qu'il avait mis dans la conduite de ses propres affaires , il n'était point responsable de ses fautes , pourvu , comme il vient d'être dit sur le cas de société, qu'elles ne fussent pas trèsgraves.

Mais dans les ventes , dans le louage , dans les échanges , chacune des parties , par la nature même du contrat, et en l'absence de toute stipulation relative aux fautes , répond de la faute légère estimée dans le sens abstrait. En sorte qu'un

(1) Vide Heineccius , Elementa juris , n" 787.

(2) Cette raison n'est toutefois pas concluante; car la même chose s'observe clans la communauté entre héritiers (L. 215, § 16, ff. Familiœ ercisc), ou antres personnes, et la communauté est ordinairement l'effet du hasard. Il ne faut pas non plus dire avec Heineccius, Elementa juris , no 947, note, que la raison probable de cette décision , c'est parce que l'associé qui s'aperçoit da la négligence de son coassocié parait avoir ap-

prouvé sa conduite, en ne demandant pas la dissolution de la société , comme il pouvait le faire. Il y a plus d'une réponse à faire à ce raisonnement. Il est plus probable que les jurisconsultes romains n'ont pas cru que les choses dussent être traitées avec rigueur entre ceux qui avaient des intérêts communs, quoniam hères propter suam partem causam habuit gerendi , dit le jurisconsulte Paul dans la loi 25 précitée.

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