LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
vendeur, qui n'aurait pas apporté à la conservation de la chose vendue tous les soins qu'un bon père de famille bien réglé aurait communément apportés dans le même cas , ne serait pas excusé en disant qu'il est négligent de sa nature , qu'il n'a pas apporté à la garde ou à la conservation des choses qui lui appartiennent , plus de soins que pour la chose vendue , par exemple , qu'on lui a volé aussi un cheval en môme temps qu'on a volé celui qui était l'objet de la vente. Il ne serait pas écoulé , si sa faute était du nombre des fautes dites légères.
401. Enfin il y avait aussi la faute très-légère , levissima culpa, L. 44, if. ad Legem Aquiliam. Et l'on entendait par là, suivant Godefroy dans ses notes sur la loi 32, ff. Deposili vcl contra, la faute résultant d'une impéritie pardonnable , à raison surtout de la qualité de la personne ; levissima culpa, si qua est , ex imperilia non affeetaia nascilur. Similis est , quœ rationc œlatis , sexus , rusticilalis , facile excusalur. Mais nous préférons dire , avec Heineccius , que la faute très-légère est celle qui consiste à ne pas apporter toute l'attention que les pères de famille les plus vigilants et les plus attentifs mettent dans la garde de leurs choses et dans la conduite de leurs affaires.
402. Au reste , l'impérilic dans l'art ou profession que l'on exerce était comptée pour faute au moins légère , dont on était responsable ; et souvent même pour faute grave : imperitia culpœ adnumeratur , L. 152. iï. de Regulis juris; L. 9, princip. Locati conducti. § 7 ,\nst.deLcgeAquiliâ; princip. Inst. de Obligat. quœ ex quasi delicto nascuntur ; L. T , § ult. , et L. 8 , ff. ad Legem Aquiliam et L. ult. , de Variis et extraord. cognition.
403. La faiblesse même est une faute de la part de celui qui exerce un métier où sa faiblesse peut nuire : cum affectare quisquam non debcal in quo inlclligit vcl intclligere débet infirmitalem
suamalii nericulosam futur am. L. 8, § I, ff. ad Legem Aquil. Par exemple, si un muletier n'a pas eu la force de contenir ses mules , ou si un cavalier n'a pu retenir son cheval. Ibid.
404. C'est pareillement une faute de nous immiscer dans une chose qui ne nous concerne pas. Culpa est se immiscere rei ad se non pertinenti. L. 36, ff. de Regul. juris. Ce qui doit toutefois être entendu avec un certain tempérament, à raison des circonstances de l'affaire.
Mais celui qui est tenu d'obéir n'est point en faute en obéissant : Ejus vero nulla culpa est, cui parère necesse sit. L. 169, ff. de Regul. juris. L. 167, § 1, codem lit.
» 405. N'est point en faute, non plus, celui qui ne peut empêcher la chose : Culpa caret quiscil, sedprohibcre nonpolest. LL. 50 et 109, eodem lit.
406. Chacun répond de la faute de ceux qu'il admet dans sa maison : Mihi ilaplacet ut culpam cliam eorum quos induxil ' , prœstet suo nomine. L. 1 1 , ff. Locati.
Supposé toutefois qu'il ait eu tort d'admettre de tels gens : Si lamen culpam in inducendis admiitit, quod habucrit, vel suos, vel hospites. (Ibid.)
407. Quanta l'application des règles louchant les fautes dont on doit répondre, le jurisconsulte Ulpien , dans la loi 23 , ff. de Rcgulis juris , dit que certains contrats emportent la responsabilité du dol seulement (i) ; que d'autres emportent celle du dol et de la faute (2) : Dolum, lanlum; déposition et precarium; dolum et culpam , commodalum , vendilum , pignori acceptum, localum, item dolis dalio, tulelœ, negolia gesla ( in his quidem, eldiligentiam) , societas, et rerumeommunio, et dolum culpam recipit , Sed hœc ila , nisi, si quid nominatim convenit, vel plus , vel minus, in singulis contraclibus : nam hoeservabilur quod inilio convenit, clc.
Le même jurisconsulte, dans la L. 5, § 2, ff.
(1) Et de la faute lourde, qui, ainsi que nous l'avons dit, est assimilée au dol , en matière civile, et dont on répond dans tous les cas. L. 8, g 3, IV. de Prccario.
(2) Ce qui doit s'entendre de la faute léjjèrc , d'après ce qui vient d'être dit. D'ailleurs, en thèse générale, le mot Faute ,
sans addition , s'entend de la faute appelée léjère, levis culpa. Et, dans plusieurs des affaires données ici en exemple, l'une des parties répond même de la faute très-légère, culpa leviisima .
Commodati , vel contra, établit encore avec plus de précision les règles touchant la responsabilité des fautes commises dans les divers contrats. Il pose en principe que, dans les conventions faites pour l'utilité de l'une des parties seulement, comme dans le dépôt fait sans stipulation de salaire, dans le commodat , celui qui ne relire aucun avantage du contrat répond seulement de son dol et de la faute lourde, qui est assimilée au dol ; que l'autre partie répond même de la faute très-légère , et culpam prœslandam et dilL gentiam; et que, lorsque le contrat a été formé dans l'intérêt des deux parties, comme dans la vente , dans le louage, le gage, la constitution de dot , la société , chacun des contractants doit répondre de son dol et de sa faute, dolus ctculpa prœstatur, ce qui doit s'entendre de la faute légère , mais non de la faute très-légère , levissima culpa.
408. Ainsi le droit romain, aprèsavoir positivement reconnu , dans l'ensemble de ses disposisitions , trois espèces de fautes , règle aussi dans chaque contrat , et même dans chaque quasi-contrat, de quelle espèce de faute chacune des parties doit répondre ; et il ne s'agissait plus , pour le juge, que d'apprécier en fait la faute prétendue, et d'appliquer la loi suivant les caractères du fait allégué et prouvé.
Notre Code établit bien pareillement dans quelques contrats , notamment dans ceux de commodat , de dépôt et de mandat , des dispositions relatives aux fautes que les parties pourraient avoir commises ; mais il ne spécifie pas, comme le droit romain , dans chaque contrat, de quelle sorte de faute les contractants doivent répondre, ou quel caractère doit avoir la faute commise pour pouvoir donner lieu aux dommages-intérêts. Nous ne voyons guère la faute qualifiée que dans l'art. 804 (î) , qui porte que l'héritier bénéficiaire n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé ; et si , dans les articles 1382 et 1585 (a) , on lit que tout fait quelconque de l'homme , qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non-seulement par son
fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence , ces dispositions sont généralement relatives aux faits qui constituent des délits ou des quasi-délits, ainsi que l'indique l'intitulé du chapitre sous lequel elles sont placées. Quant aux fautes commises dans les obligations résultant des conventions, c'est l'art. 1157 qui renferme les règles relatives à la responsabilité du contractant qui est en faute. Mais, comme on vient de le dire, si la première partie de cet article porte en principe que l'obligation de veiller à la conservation delà chose, soit que le contrat n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'il ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille, d'un autre côté, cet article ajoute que cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont leseifets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
Or, si celte obligation est plus ou moins étendue dans certains contrats , les soins d'un bon père de famille , exigés cependant en principe en toute espèce d'affaire , ne le sont donc pas de la même manière dans tous les cas; en d'autres termes , on peut donc , dans certains contrats , n'être pas tenu d'une faute dont on devrait répondre dans telle autre affaire : ce qui veut dire, en définitive , qu'on a pu impunément , dans certaine affaire , négliger de se conduire en bon père de famille, puisqu'on n'est pas responsable de la faute que l'on a commise, et que cependant un bon père de famille n'aurait pas commise. En un mot , le véritable principe de la matière se trouve donc , non dans la première partie de l'article , mais dans la seconde , qui paraît cependant n'être qu'une modification du principe lui-même.
409. Démontrons encore davantage la justesse de cette proposition , que l'on contesterait en vain , et , pour cela , voyons quel est le sens de ces mots , tous les soins d'un bon père de famille.
Si l'on prend ces expressions dans un sens absolu, c'est-à-dire en considérant la conduite de la partie dans l'affaire , par comparaison à la
(1) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
(2) Code de Hollande, art. 1401 et 1402.