LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
celles auxquelles on peut opposer une prescription,une déchéance, une réduction. On peut aussi, sans crainte de se tromper , ranger dans cette classe les rentes supprimées sans indemnité par les lois de la révolution, pour cause de signe de féodalité. Nous en parlerons plus loin, en traitant de la cause des obligations.
42. Vinnius range parmi les obligations naturelles , les actes de bienfaisance , les services rendus , lorsqu'ils ont de l'importance. Celui qui en a été l'objet , dit-il , est obligé naturellement envers son bienfaiteur à lui témoigner sa reconnaissance , et à lui rendre tous les services dont il est capable, lorsqu'il en trouvera l'occasion, s'il veut conserver sa propre estime et celle de ses concitoyens. Mais ce jurisconsulte n'attache point, du reste , à une telle obligation , qui mérite plutôt le nom de simple devoir, les effets puissants que le droit romain faisait généralement produire aux obligations naturelles , et que notre droit luimême y attache encore , quoique d'une manière bien plus restreinte.
Pothier (1) appelle cette obligation imparfaite; il la distingue de l'obligation naturelle c qui, « dit-il , est aussi , quoique dans un sens moins « propre, une obligation parfaite; car elle donne, « sinon dans le for extérieur, au moins dans le « for de la conscience , à celui envers qui elle est t contractée , le droit d'en exiger l'accomplisse- « ment : au lieu que l'obligation imparfaite ne « donne pas ce droit. Si mon bienfaiteur avait t droit d'exiger de moi que je lui rendisse, dans « la même occasion, les mêmes services qu'il m'a c rendus, ce ne serait plus un bienfait que j'au- « rais reçu de lui , ce serait un vrai commerce , « et les services que je lui rendrais ne seraient « plus de ma part un acte de reconnaissance , a la reconnaissance étant essentiellement voloni taire. C'est au contraire un véritable bienfait « que je lui confère à mon tour, t
D'après cette distinction , Pothier décide plus loin (n° 497) , et avec sa droiture de raison accoutumée, que si j'ai manqué de rendre à mon bienfaiteur un service que la reconnaissance m'obligeait à lui rendre, et qu'il me dût une cer-
(1) Traité des Obligations , art. préliminaire.
(2) Il le serait aujourd'hui : les règlements et ordonnances relatifs à ces sortes de dettes sout tacitement abrogés par la loi
taine somme pour laquelle il pourrait m'opposer la prescription , il ne laisserait pas d'être obligé , dans le for de la conscience , à me payer , sans pouvoir compenser rien de ce qu'il a souffert de mon ingratitude ; tandis que si j'avais été obligé naturellement envers lui, comme il serait en droit , dans le for intérieur, d'exiger ce que je lui devrais, il pourrait m'opposer, dans le for de la conscience, la compensation. « C'est pourquoi, t dit-il, si j'ai fait une dépense de 100 livres dans « un cabaret du lieu de mon domicile , ce cabai retier est vraiment mon créancier de cette « somme, non dans le for extérieur (2), mais « dans le for de la conscience ; et si j'avais de « mon côté une créance de pareille somme con- « trelui,; qui fût prescrite, il pourrait, dans « le for de la conscience , se dispenser de me la a payer, en la compensant avec celle qu'il a « contre moi. »
Au surplus , les deux jurisconsultes sont d'accord sur les effets , et ce qu'il peut y avoir d'important sur ce point , c'est de savoir si la reconnaissance d'un bienfait reçu, si des services rendus peuvent être une cause suffisante d'une obligation efficace, sans que les formes des donations aient été employées. C'est ce que nous examinerons plus loin , en traitant de la cause des obligations. Nous verrons aussi successivement si chez nous les obligations naturelles peuvent servir de cause à une novalion , à une compensation forcée , si le payement qui en a été fait peut être répété , s'il y a à distinguera cet égard, etc., etc.
45. L'obligation civile seulement est celle qui produit une action , mais que l'équité n'avoue pas, et que la loi elle-même permet d'attaquer, soit par voie d'action, soit par voie d'exception.
Telles sont les obligations contractées par violence , par dol , par erreur , ou qui sont infectées de quelque autre vice qui en détruit l'effet. Comme ces obligations ne sont pas nulles de plein droit (art. 1117)) , qu'il faut en faire prononcer l'annulation en justice, et dans les délais fixés par la loi (art. 1504) , on les regarde comme existant civilement tant qu'elles ne sont pas détruites.
du 30 ventôse an xn, sur la réunion en un Code, des lois qui composent le Code civil.
TITRE m. — DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. 11
44. Les obligations civiles et naturelles tout à la fois sont celles qui ont une juste cause , et généralement leur principe clans la volonté libre et parfaite de la personne obligée; qui ont ainsi leur fondement dans l'équité , et que la loi contraint d'exécuter.
Telles sont celles qui naissent des contrats légalement formés, des quasi-contrats, du tort que nous avons causé à quelqu'un par notre fait et sans droit.
45. Quelquefois ces obligations sont seulement présumées , mais sans que la présomption puisse être combattue. Telle est l'obligation qui résulte d'un jugement mal fondé et qui a acquis l'autorité de la chose jugée : Nam res judicatapro veritalc accipitur. L. 56 ff. de Re judicata.
Mais s'il y a obligation d'un côté de satisfaire au jugement , d'autre part, il y a obligation naturelle de n'en point poursuivre l'exécution , ou de restituer ce qui aurait été payé pour l'exécuter ; car la morale défend de s'enrichir aux dépens d'autrui , même par un moyen que fournit la loi.
C'est pourquoi celui qui fait usage du moyen de la prescription pour se dispenser de payer ce qu'il doit, et ce qu'Usait devoir, fait une action que la loi permet, il est vrai , mais que la morale réprouve, et c'est à lui que s'applique cette maxime de la sainte philosophie : Omne quodlicet, non honesium est.
Cette opposition entre la loi et l'équité se justifie du reste facilement , en considérant que le bien général a motivé l'institution delà prescription , comme la force attachée à la chose jugée'; que les principes sur lesquels sont fondés ces moyens de droit sont très-justes en eux-mêmes, et que si leur application , dans certains cas , blesse l'équité, leur inobservation serait dans mille autres une source d'injustice et de trouble pour les familles et pour la société.
elles peuvent être affectées, les obligations sont de plusieurs sortes.