A la deuxième classe on peut rapporter
(1) L. (J, ff. de Verb. oblig.
(2) Car si l'assistance du conseil n'était pas nécessaire, l'obligation serait en même temps civile, et lierait pleinement l'obligé.
(4) L. 2, Cod. de Fideicom. Vinnius, adlnstit. tit. de Oblig. L'on regardait pareillement , dans le droit romain , comme
une obligation naturelle , celle de délivrer un fidéicommis irrégulièrement laissé. Même loi 2. L'héritier qui, au lieu de faire la retenue de la quarte falcidie sur un legs, l'acquittait volontairement en entier, était censé avoir rempli une obligation naturelle; car il avait plus pleinement exécuté la volonté du défunt. L. ait. Cod. ad Lcgem falcid.
Bien mieux, dans un cas où un testateur avait institué un mari
l'obligation, pour l'héritier , d'acquitter un legs fait par un testament irrégulier (a) , pourvu toutefois qu'il n'en résulte pas une diminution de la réserve attribuée aux descendants ou aux ascendants, car celte réserve aussi est due naturellement. Au surplus, les circonstances particulières de la cause, telles que le plus ou moins d'importance du legs relativement à la fortune du défunt, les rapports qui liaient ce dernier au légataire, les services que celui-ci lui aurait rendus, la qualité et le nombre des héritiers, etc., peuvent influer beaucoup sur les caractères de l'obligation en pareil cas.
40. On peut aussi ranger parmi les obligations naturelles, celle d'un débiteur auquel ses créanciers ont fait une remise de tant pour cent par un traité consenti seulement en considération de sa position, et pour sauver quelque chose de leurs créances : la partie remise est encore due naturellement, tellement que si le traité a eu lieu en justice, si c est un véritable concordat, le failli ne peut obtenir sa réhabilitation qu'en justifiant qu'il a soldé, capital et intérêts , le montant intégral de ce qu'il devait lors de sa faillite, ainsi que les frais. ( Art. 605, Cod. de comm.)
Il en est autrement de la remise purement volontaire faite par un créancier à son débiteur : alors il n'y a plus de dette, même naturelle ; il y a seulement le devoir de la reconnaissance pour le débiteur envers celui qui Ta gratifié.
41 . On doit pareillement regarder comme des obligations naturelles toutes celles qui ont eu une juste cause, mais contre lesquelles les lois, par des considérations d'intérêt général, ou par des motifs tirés de circonstances particulières , ont créé des exceptions péremptoires : telles sont
sou héritier, en le priant de restituer l'hérédité à sa femme, et l'avait en même temps autorisé à prélever sur l'hérédité une certaine quotité (si quis rogatus sit , percepta certa quantitate, ■u.voii suw hereditatem restiluere), el que le mari avait restitué volontairement la succession sans faire aucune retenue, les jurisconsultes Ulpien et Celse voyaient, dans celte restitution intégrale plutôt l'accomplissement d'une obligation naturelle, qu'une libéralité faite par le mari à sa femme de ce qu'il était autorisé à retenir par le testateur lui-même, parce que la volonté probable du défunt avait été par ce moyen plus pleinement suivie. Lu conséquence , ils décidaient qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les lois touchant la prohibition des donations entre mari et femme. L. S, § 15, ff. de Douât, intev virum et u.vorem.