‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 148 sur 290 · LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

du mari , ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances. (Art. 1-446.)

5G1. Les créanciers de la femme mariée qui s'est obligée sans être dûment autorisée, peuventils se prévaloir de la nullité de son engagement?

Nous avons discuté cette question au tome II, n° 512, où nous la décidons en faveur des créanciers, contrairement à l'opinion de M. Toullier. Selon nous, le droit de demander la nullité n'est point du nombre des droits exclusivement attachés à la personne , puisqu'il passe aux héritiers des époux. En disant que la nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, le mari ou leurs héritiers, l'article 225 («) n'a pas entendu imprimer ce caractère à cette action ; il a seulement voulu rendre relative à la femme , au mari ou à leurs héritiers , une nullité qui était absolue anciennement, qui pouvait être invoquée aussi bien par celui qui avait traité avec la femme, ou qui avait répondu pour elle, que par la femme elle-même. Cet article a été conçu dans le même esprit que l'article 1125 (2): la discussion élevée à son occasion fait foi de la vérité de cette assertion, et ne laisse même aucun doute sur son exactitude. Non, il n'a point été dans la pensée des rédacteurs du Code de rendre le moyen de nullité tiré du défaut d'autorisation, si exclusivement attaché à la personne, dans le sens de l'art. 1166, que les créanciers de la femme ne pourraient l'invoquer : ils exercent ses droits appréciables, pécuniaires, et celui dont il s'agit est évidemment relatif aux biens : donc ils peuvent faire ce qu'elle pourrait faire ellemême ; sauf à l'autre partie à les écarter en les désintéressant, ou en prouvant que la femme a profilé du contrat.

L'article 2012 (3) considère l'exception de minorité comme purement personnelle; c'est la qualification qu'il lui donne , ce qui est assurément bien plus expressif quele texte de l'art. 225, surtout lorsqu'on rapproche ces mots de l'article 1166, qui interdit aux créanciers d'exercer les droits qui sont exclusivement attaches à la personne. Or oserait-on soutenir que les créan-

(1) Code de Hollande , art. 171.

(2) lbid., art. 1367.

3 lbid., ai(.18o8.

ciersd'un mineur lésé dans un contrat ne peuvent se prévaloir du moyen de nullité ou de rescision? Mais il est bien évident que cet art. 2012 ne considère l'exception de minorité comme purement personnelle , que pour la distinguer des exceptions réelles, exceptions que la caution peut invoquer comme le débiteur lui-même. C'est d'ailleurs ce qui est clairement établi par l'art. 2036 ('») , au même titre. En général, un droit transmissible aux héritiers n'est pas un droit exclusivement attaché à la personne, quoiqu'il puisse d'ailleurs être personnel sous certains rapports, c'est-à-dire en ce sens que d'autres personnes que la partie ne peuvent s'en prévaloir, par exemple ceux qui ont répondu pour elle , qui l'ont cautionnée. Et bien certainement l'action en nullité qu'a le mineur passe à ses héritiers , comme celle qu'a la femme passe aux siens. Ces actions ne sont donc point des droits exclusivement attachés à la personne , dans le sens de l'art. 1169; dès lors , ils peuvent être exercés par les créanciers.

D'après la disposition finale de l'art. 1538, la ratification ou exécution volontaire d'une obligation contre laquelle la loi admettait l'action en nullité ou en rescision ne fait point préjudice aux droits acquis à des tiers au moment où cette ratification a eu lieu , quoique l'acquisition de ces droits fût postérieure à l'obligation ratifiée (s). Celte disposition s'applique à toute obligation quelconque susceptible d'être annulée ou rescindée, puisqu'elle ne fait aucune distinction ; elle s'applique par conséquent aux obligations des femmes non autorisées ou des mineurs. Or , si la ratification donnée par la femme, avec l'autorisation du mari, ou après la mort de celle-ci, ne peut nuire aux tiers qui ont acquis des droits sur les mêmes biens, par exemple des droits d'hypothèque , de servitude, c'est évidemment parce que le moyen de nullité n'était pas un droit exclusivement attaché à la personne de la femme, puisque autrement ces tiers n'auraient point à se plaindre de la renonciation qu'elle y a faite en ratifiant, et ils n'auraient point dès lors la faculté, qui leur est cependant formellement accordée par cet article, d'écarter la ratification dans tout ce qu'elle peut avoir de contraire à leurs droits.

(4) Code de Hollande, art. 1884.

(5) Ce qu'il faut même supposer pour que la disposition ait un sens raisonnable, cl produise quelque effet.

Ainsi, sous tous les rapports, il est incontestable que les créanciers d'une femme qui s'est obligée sans être dûment autorisée, ou d'un mineur qui a été lésé, peuvent exercer le droit qu'a cette femme ou ce mineur de demander la nullité de son engagement, quand même, leur débiteur ne le ferait pas, quand même il renoncerait formellement à le faire. Il en doit être de ce moyen comme de celui de la prescription, que les créanciers peuvent opposer quoique le débiteur y renonce. (Art. 2225.)

Mais il est clair toutefois que ceux qui ne seraient devenus créanciers que postérieurement à la ratification ne pourraient pas dire qu'elle a été faite à leur préjudice; et même celle qui aurait eu lieu depuis qu'ils sont devenus créanciers, en temps de capacité , et de bonne foi , serait considérée par rapport à eux comme un nouveau contrat, comme valant ut ex tune ; en conséquence , celui en faveur de qui elle a eu lieu serait aussi considéré comme créancier, puisque, quoique j'aie des dettes, rien ne m'empêche d'en contracter de nouvelles , et pourvu qu'elles ne soient pas simulées, les nouveaux créanciers ont le droit de concourir sur le produit de mes biens avec les anciens, sauf les causes de légitime préférence. (Art. 2093.) Mais la ratification ne peut faire aucun préjudice aux droits réels acquis à des tiers sur les mêmes biens antérieurement à cette ratification , quoique postérieurement à l'obligation ratifiée. Nous aurons au surplus à revenir sur ces points, quand nons traiterons de la confirmation des actes annulables ou rescindables.

562. Les créanciers peuvent-ils faire valoir le moyen de violence, d'erreur ou de dol que pourrait invoquer leur débiteur?

En matière de mariage , il n'y a que l'époux violenté ou induit en erreur (sur la personne) qui ait le droit de demander la nullité du mariage. (Art. 180) (î). Mais dans les autres cas, les héritiers de la partie qui a subi la violence , ou qui a erré sur la substance de la chose qui fait la matière du contrat, ou qui a été circonvenue et trompée, peuvent demander la nullité de ce contrat, s'ils sont encore dans le délai utile et si

(1) Voyez lotue ll,n°270.

leur auteur n'a point ratifié ; car le droit de demander cette nullité n'est point un droit exclusivement attaché à la personne, puisqu'il est essentiellement relatif aux biens. Par conséquent, dans le cas où le débiteur serait mort sans avoir fait prononcer la nullité , et que sa succession serait insuffisante pour payer ses dettes, les créanciers seraient en droit de demander l'annulation de cet acte consenti par erreur, dol ou violence ; et ils le pourraient aussi de son vivant, quoiqu'il gardât le silence sur le vice de l'acte.

Vainement dirait-on que lui seul a su ou sait s'il a été violenté ou trompé, ou s'il y a eu erreur de sa part, et que dès qu'il a gardé ou qu'il garde le silence , ce silence doit être interprété en faveur de l'acte. Ce raisonnement n'est rien moins que concluant , parce que nous raisonnons dans la supposition que, soit les héritiers, soit les créanciers , ceux qui attaquent l'acte prouvent clairement qu'il est entaché du vice qu'ils lui reprochent. Les actions en nullité pour violence, dol ou erreur , dans les contrats ordinaires , ont toujours pu être exercées par les héritiers, et les exceptions nées de ces vices être opposées par eux; parla même raison, les créanciers peuvent également les faire valoir, puisqu'ils peuvent exercer tous les droits de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne ; or ces actions et exceptions, loin d'être exclusivement attachées à la personne, sont , au contraire, essentiellement relatives aux biens. Au lieu que le mariage produit des droits et des obligations essentiellement inhérents aux personnes ; d'où il a paru raisonnable de n'admettre que l'époux violenté ou induit en erreur à en demander la nullité pour ces causes.

565. Quant à la question de savoir si les créanciers d'un individu pourraient exercer en son nom une action en réclamation d'état, nous l'avons discutée au tome III , n° 160, où nous citons à ce sujet les paroles de M. d'Aguesseau , qui , tout en se retraçant les graves objections que l'on pourrait élever contre son sentiment , a néanmoins été de l'avis de l'affirmative dans une cause où il a porté la parole , mais où il y avait toutefois des circonstances particulières. Selon nous, une véritable réclamation d'étal (parce que l'enfant ne serait point en possession de son

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