D'après le principe sur lequel repose cette
(5) Code de Hollande, art. 1107.
(6) Voyez tome VII, n°s S10 et suivants, et tome VIII, n» 322.
(7) Voyez tome VIII, n»» 291, 299 et 321; et tome VU, n<> 2o7.
distinction , entre les faits qui concernent la personne du débiteur, et ceux qui concernent ses biens , on doit décider que les créanciers ne peuvent demander la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude du donataire , quoique par cette action les biens donnés rentrent dans le patrimoine du donateur, et l'augmentent. Car le donateur peut remettre l'injure qui lui a été faite, et dès qu'il n'agit pas , il est censé la pardonner, ou n'en avoir pas été offensé. Tandis qu'ils pourraient sans difficulté exercer, au nom de leur débiteur, l'action en révocation d'une donation pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aurait été faite (i) , et même , si la donation avait été révoquée pour survenance d'enfants, comme les biens seraient rentrés de plein droit dans la main du donateur (art. 960 et 963) (*) , les créanciers pourraient agir directement sur ces biens comme sur les autres biens de leur débiteur, les faire saisir et vendre sans demande préalable en révocation.
Si, pour prétendre que les créanciers peuvent exercer l'action en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude, l'on objectait que ce droit n'est pas exclusivement attaché à la personne , puisque , d'après l'art. 957 (5) , les héritiers du donateur peuvent l'exercer , s'il est mort dans l'année du délit, nous répondrions que la loi considère ici les héritiers du donateur comme ne faisant qu'une seule et même personne avec lui, et leur reconnaît, d'après cela, le même droit. Mais autre chose sont les créanciers : quand le donateur n'agit pas, il est présumé remettre l'injure , et l'on a toujours reconnu que la remise de l'injure éteignait l'action en révocation pour cause d'ingratitude, ainsi que les autres actions qui ont la même cause ou le même fondement (i).
Le Code civil, au surplus, a innové aux anciens principes, en permettant aux héritiers du donateur d'intenter l'action en révocation pour cause d'ingratitude; car cette action, comme les autres actions pour injure, s'éteignait jadis par la mort du donateur, ainsi que par la mort du donataire: seulement, si elle eût été déjà intentée
par le donateur , ses héritiers pouvaient la continuer , en vertu de la règle : Omncs actiones quœ morte aut lempore pereunt, scmel inclusœ judicio salvœ permanent. L. 159, ff. deReguL juris (5). Mais on n'a pas entendu pour cela que les créanciers du donateur qui garde le silence pussent venir demander une révocation pour une injure dont il ne se plaint pas.
Toutefois si , l'ayant déjà intentée lui-même dans le délai utile , il venait à mourir durant la poursuite, non-seulement ses héritiers pourraient la suivre, conformément à l'art. 957, mais encore ses créanciers le pourraient aussi; car l'action ferait maintenant partie du patrimoine, ou de la succession, par le fait seul qu'elle a été exercée. C'est par ce motif que , dans les anciens principes, elle pouvait être continuée par les héritiers. 11 est vrai que, dans le droit romain, on feignait pour cela une sorte de novalion de l'action, opérée par la litiscontestalion, et que dans notre droit français cette novalion n'est point supposée; mais nous n'avons pas besoin de cette fiction pour décider la même chose, puisque, d'après l'art. 957 précité, quoique le donateur fût mort après l'année du délit, ses héritiers n'en continueraient pas moins l'action qu'il a intentée dans l'année, tandis que s'il ne l'eût pas intentée, ils ne pourraient eux-mêmes l'exercer : ce qui est une preuve bien évidente que le droit s'est perpétué pour eux. Or il n'a pu se perpétuer que comme un droit faisant partie de la succession, et dont, par conséquent, les créanciers peuvent tirer avantage pour le payement de leurs créances. Il n'y a pas lieu de dire, dans ce cas, que le donateur a remis l'injure , comme dans le cas précédent, puisqu'au contraire, il avait demandé la révocation pour cette cause.
560. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens. (Art. 1446) (ô).
Ce droit est exclusivement attaché à la personne de la femme.
Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture
(1) Voyez tome VIII , no* 540 et 561 .
(2) Dispositions supprimées dans le Code de Hollande.
(3) Code de Hollande, art. 1729.
(4) Voyez Ricard des Donations , part. III, no 730; Rous- «an de Lacombe, vo Donation , sect. 3, n* l :, la loi 11 , § J ,
ff. de Injuriis et famosis libell.; et 2 ult. Instit. de Injuriis, (3) Voyez ce que nous avons dit sur cette cause de révocation
des donations, tome VIII , n° 534 à 372 inclusivement. (G) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.