L'ouverture de la faillite rend exigible
les dettes passives non échues. A l'égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouve être l'un des obligés , les autres obligés ne sont tenus que de donner caution du payement à l'échéance , s'ils n'aiment mieux payer immédiatement. (Art. 448.)
595. Enfin, d'après l'article 443 , nul ne peut acquérir privilège ni hypothèque sur les biens du failli dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite.
Mais celte disposition est trop générale, du moins en ce qui concerne les privilèges. Elle doit être restreinte aux privilèges conventionnels ou résultant du droit de gage.
En effet, l'on ne saurait, sans injustice et sans renverser toutes les idées reçues , contester , en vertu de celte disposition , le privilège de ceux qui ont fourni au débiteur et à sa famille les subsistances nécessaires dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de sa faillite , ni les autres privilèges mentionnés dans l'art. 2101 du Code civil (i).
L'on ne pourrait non plus contester celui du vendeur d'immeubles, et même de meubles (autres que des marchandises), quoique la vente eût été faite dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite, ainsi que nous le supposons ; car ce privilège est inhérent à la vente : il en est la condition sous-enlendue, et la chose vendue n'a pu passer dans les biens du débiteur qu'affectée de ce même privilège. C'est d'ailleurs moins sur le bien du failli que sur celui du vendeur qu'il s'exerce , puisqu'au moyen de la condition résolutoire, sous-entendue dans les ventes d'immeubles même faites avec terme (art. 1184 et 1655) (s), et dans les ventes de meubles , sous les distinctions établies à l'article 2102 (3), n° 4 , le vendeur, qui a l'action en résiliation et en revendication pour défaut de payement du prix, peut être considéré comme étant encore propriétaire. Sans cela, la loi ne lui donnerait pas le droit de revendiquer. Or, en matière d'immeubles, il peut le faire, même contre les sous-acquéreurs, ainsi que nous le démontrerons au titre de la Vente. Au surplus, il a incontestablement le droit de dé-
fi) Code de. Hollande, art. tl8SetU9S.
(2)lhid., art. 1302, 1303 et 1552.
[3: Code de Hollande, art. 1183 et 1194.
mander la résiliation de la vente des immeubles, et d'exercer la revendication des meubles dans le cas et sous les conditions exprimées à l'article 3103, n° 4, précité, ce qui vaudra généralement mieux pour lui. Il peut aussi revendiquer les marchandises expédiées, dans les cas et sous les conditions exprimés aux art. 576 et suivants du Code de commerce. Mais ce Code n'attribue aucun privilège au vendeur de marchandises.
Ces mêmes raisons militent en faveur du privilège du cohéritier ou copartageant, pour les soultes ou retours de lots, bien que le partage n'ait eu lieu que dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite.
Enfin, l'on ne saurait non plus contester raisonnablement le privilège de celui qui a fait, pendant cette période, des dépenses pour la conservation d'un objet appartenant au failli , et qui a
ainsi agi dans l'intérêt des créanciers eux-mêmes, qui pignons causant fecil. C'est un des privilèges les plus dignes de faveur , et il n'en est aucun qui soit fondé sur un motif plus juste et plus raisonnable.
Ainsi , en disant que nul ne peut acquérir privilège ni hypothèque sur les biens du failli dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, cet art. 445 n'a pu raisonnablement avoir eu en vue les privilèges dont il vient d'être parlé. La pensée des rédacteurs s'est portée sur les privilèges conventionnels , qui sont ceux au moyen desquels le débiteur pourrait facilement faire fraude à ses créanciers.
En est-il de même quant aux hypothèques? La question souffre plus de difficulté, et comme elle se rattache à l'art. 2146 du Code civil, nous la discuterons avec soin lorsque nous analyserons cet article.
(fin du dixième volume de sédition de paris.)