‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 158 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

voulu favoriser, à leur détriment, ceux qu'il a payés avant l'échéance de leurs créances ; car il n'est guère d'usage qu'un commerçant paye avant l'échéance ses dettes de commerce ; cela intervertirait sa comptabilité et l'ordre de ses écritures. D'ailleurs , les époques de payement sont ordinairement fixées en raison de celles des rentrées.

Mais cette disposition n'est point applicable aux payements de dettes commerciales échues quoique faits dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, ni aux payements de dettes non commerciales , quoique n'étant point encore échues , l'article parle des payements de dclles commerciales non échues : donc , pour celles qui ne sont point commerciales, ou qui , étant commerciales , se trouvaient échues au moment du payement, la loi les laisse sous l'empire du droit commun ; or le droit commun veut que celui qui n'a reçu que ce qui lui était dû ne soit assujetti à aucune restitution ou rapport.

Cependant, comme l'art. 447 porte que tous actes ou payements faits en fraude des droits des créanciers sont nuls , et que cet article ne peut vouloir parler ni des payements qui auraient été faits depuis l'ouverture de la faillite , puisque l'art. 442 exclut la supposition qu'il ait pu y en avoir de faits par le débiteur , ni de ceux de dettes commerciales non échues faits dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite , puisque l'art. 446 avait déjà dit qu'ils devaient être rapportés à la masse, il faut bien , pour donner un sens et un effet à cet art. 447, en ce qui concerne les payements faits en fraude des créanciers, entendre sa disposition des dettes non commerciales qui auraient été payées avant leur échéance, et dans les dix jours de l'ouverture de la faillite , mais avec fraude , c'est-à-dire par collusion avec les créanciers qui les ont reçus. Ces payements seraient seulement annulables, et en connaissance de cause ; tandis que ceux de dettes commerciales non échues seraient nuls de droit, ou, en d'autres termes, seraient nécessairement rapportés.

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