LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
beaucoup de la remise gratuite, attendu que dans la remise il n'y a point de payement , tandis que dans la compensation il y en a un dans le fond des choses.
Mais il en serait autrement si un autre créancier l'avait prévenu par ses poursuites, faites après l'échéance de la dette et avant que la compensation se fût opérée , soit parce que la créance du débiteur n'a pris naissance que depuis ces poursuites , soit parce que l'une ou l'autre des deux dettes ne réunissait pas alors toutes les conditions requises pour la compensation : dans ce cas, le débiteur serait obligé de payer au créancier poursuivant , sans même pouvoir en déduire la part de celui qui est devenu son débiteur, à moins toutefois , selon nous , que le bénéfice de l'obligation ne fût partageable entre les divers créanciers , auquel cas il pourrait , œquitalis causa, retenir la part qui devrait en revenir à ce dernier.
179. Si le débiteur poursuivi par l'un des créanciers a obtenu congé de la demande par un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, peut-il encore être poursuivi par les autres?
Cela n'est pas douteux dans le cas où le jugement a été rendu sur le serment à lui déféré par le créancier, puisque, d'après l'art. 1565, ce serment ne le libère que pour la part de celui-ci ; mais le jugement a effet pour cette part. S'il a été rendu sur d'autres motifs, il doit profiler aussi au débiteur pour la part de celui contre lequel il a été rendu , parce qu'il doit avoir l'effet d'une remise , d'après la règle : Quoque nos injudicio contrahimus. Mais pour la part des autres, ce jugement est résinier alios judicata, quœ aliis nec nocet, nec prodest; car, s'il n'y a qu'une obligation propter rem débitant , par rapport aux personnes il y en a autant qu'il y a de créanciers. Or la chose jugée n'est point un payement ; elle produit seulement une présomption , ou qu'il n'y a pas eu de dette, ou que celle qui existait a été éteinte ; mais cette présomption n'a effet qu'entre les parties au procès et leurs héritiers.