LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
17o. Le Code ne dit rien snr l'effet de la novalion ou de la transaction faite par l'un des créanciers solidaires avec le débiteur, ni sur le cas où celui-ci pouvant opposer la compensation à l'un d'eux , serait poursuivi par un autre , ni enfin , sur l'effet du jugement intervenu entre lui et l'un des créanciers seulement , et qui lui donnerait congé sur un autre moyen que le serment déféré par ce créancier.
Faut-il conclure de ce silence du Code sur ces points , quand d'ailleurs il s'est expliqué sur les effets de la remise faite par l'un des créanciers seulement , et sur les effets du serment déféré par l'un d'eux , qu'il a entendu que toutes les autres causes d'extinction de la dette que le débiteur pourrait invoquer contre l'un des créanciers, le libèrent pareillement vis-à-vis des autres?
Nous sommes bien généralement porté à le décider ainsi, mais toutefois avec quelques restrictions.
Parcourons les différents cas ci-dessus énoncés.
176. D'abord, quant à la novation opérée entre l'un des créanciers seulement et le débiteur, les jurisconsultes romains n'ont pas été d'accord. Paul et Labéon, dans la loi 27, princip. ff. de Paclis, décidaient quela novation intervenue entre le débiteur et l'un des créanciers ne peut pas être opposée aux autres, attendu, disaient ces jurisconsultes, que les effets de la solidarité consistent seulement en ce que chacun des créanciers peut demander le total de la créance , et recevoir le payement du total (i). Mais tel peut recevoir le payement d'une dette, sans cependant pouvoir en faire novation : notamment Vadjeclus solulioiiis graliaa qualité pour recevoir le payement, et non pour faire novation (2).
Yénuléïus.au contraire, décide dans la loi 51, § \ , ff. de Novationibus , que la novation faite avec l'un des créanciers solidaires éteint la dette même par rapport aux autres, lesquels, en conséquence, ne peuvent plus demander le payement de la première obligation, ni rien prétendre à la seconde , puisque c'est une convention qui leur est étrangère. Ainsi , dit Vénuléïus , si l'un des créanciers délègue le débiteur commun à son
(1) Il pouvait aossi , comme nous l'avons dit, déférer efficacement le serment pour le total , même par rapport aux autres créanciers, L. 28, princip. IT. de Jurejur.
propre créancier, cnverslequel codébiteur s'oblige pour être libéré de la délie , on ne voit pas pourquoi il ne serait effectivement point libéré comme s'il en avait fait le payement , puisque le payement de cette nouvelle obligation, ou même l'obligation non encore suivie de payement , est pour lui comme le payement de la detle primitive.
Cette contrariété de décisions a paru si difficile à lever à Ctijas , qu'il ne craint pas d'avouer que ce n'estqu'avec incertitude qu'il émet son opinion, favorable, au surplus, à la décision de Vénuléïus.
Si, dans le droit romain, où chaque créancier solidaire pouvait faire remise au débiteur pour la totalité de la créance , en employant le mods de l'acceplilation , les jurisconsultes n'étaient pas d'accord sur l'effet de la novation faite par l'un d'eux seulement, bien qu'en thèse générale la novation soit , comme l'était l'acceplilation , une image du payement, et en produise les effets (5), par parité de motifs on devrait décider, dans notre droit, où la remise n'éteint généralement la dette que pour la part du créancier qui l'a faite, que la novation opérée entre l'un des créanciers seulement et le débiteur ne peut être opposée aux autres créanciers, si ce n'est aussi pour la part de celui qui l'a consentie; car, pour cette part, elle vaut nécessairement remise de la première obligation , sauf ensuite au débiteur à faire raison au créancier avec lequel il l'a faite , d'une part correspondante dans la nouvelle dette.
Mais si, par une cause quelconque, le bénéfice de l'obligation primitive n'était point partageable entre les divers créanciers, nous ne voyons pas pourquoi cette novation ne tiendrait pas lieu de payement vis-à-vis de tous, car elle ne leur ferait aucun tort. Et même dans les cas où le bénéfice de l'obligation doit être partagé, si la seconde obligation était acquittée avant les poursuites faites par un autre créancier, ce payement , selon nous, devrait libérer le débiteur aussi vis-à-vis de tous ; car la première dette se trouverait alors réellement payée , quoique ce fût avec une autre chose que celle qui en formait l'objet. En effet , chaque créancier avait qualité pour recevoir le payement
(2) 5Ièmc loi 27, et L. 10, ff. de Notât.
(3) L. 1, princip.; et L. 31 , § 1, précite'e, ff. de Novalion i h in.
du tolal , et la loi ne lui défendait pas plus dans ce cas que dans les cas d'obligations ordinaires, de recevoir une chose à la place, de celle qui était primitivement due : le droit romain ne l'interdisait pas davantage. Seulement le créancier aurait ensuite à l'aire raison aux autres , suivant leurs droits respectifs, tels qu'ils résultaient de leur contrat. Ce créancier et le débiteur ne pouvaientils pas d'ailleurs, aussitôt après le payement de la chose comprise dans la première obligation, en faire éehange pour celle qui a été payée en acquittement de la seconde? Qu'importe, après cela, qu'ils aient fait d'abord échange d'obligation ?
Et dans le cas prévu par Vénuléïus , où l'un des créanciers solidaires a fait novation avec le débiteur, par l'obligation que celui-ci a contractée envers un tiers, du consentement de ce créancier , qui l'a délégué à ce tiers , nous ne voyons pas pourquoi cette novation ne libérerait pas entièrement le débiteur vis-à-vis de tous les autres, même dans le cas où le bénéfice de l'obligation serait partageable, car ce n'est pas là une remise ; mais dans cette dernière hypothèse, le créancier aurait à faire raison aux autres du montant de la dette primitive , dont il serait censé avoir reçu le payement au moyen de la délégation par lui faite en faveur du tiers qu'il a désigné.
177. Le cas de transaction faite par l'un des créanciers solidaires devrait , en général , être décidé de la même manière que celui de novation, et avec les distinctions ci-dessus
178. Quant à la compensation, la question est plus délicate à cause de la disposition de l'article 1294 , qui porte , dans sa dernière partie, que le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur. On a ainsi considéré ce mode d'extinction des obligations comme une sorte d'exception personnelle , ayant seulement effet entre ceux qui sont réciproquement débiteurs l'un envers l'autre , quoique la compensation , d'ailleurs , opère de plein droit (art. 1290) (i) , et qu'ainsi l'on eût pu croire que dès que l'un des débiteurs solidaires se trouvait libéré par ce moyen, les autres
devaient l'être également , puisque le payement fait par l'un d'eux libère les autres (art. 1200) (2), et que la compensation tient lieu de payement. Ce n'est pas le moment de discuter le mérite de celte disposition ; nous le ferons en son lieu. Mais quel que soit le sens dans lequel elle doive être entendue , nous ne saurions penser que le débiteur , qui peut opposer la compensation à l'un des créanciers solidaires avant d'être poursuivi par un autre, n'ait pas le droit de s'en prévaloir vis-à-vis des antres, s'ils le poursuivent ensuite. Cela ne peut surtout souffrir le moindre doute quant à la part de ce créancier, puisqu'à tout le moins la compensation doit bien avoir l'effet d'une remise. Mais nous pensons même qu'il peut l'opposer pour le tout , si sa créance est égale ou supérieure à sa dette ; car il pouvait payer à celui qui est devenu son débiteur ; or, parla compensation, qui a indubitablement opéré ses effets par rapport à celui-ci , c'est comme s'il l'avait payé. Qu'importe, en effet, qu'il lui compte la somme , que ce créancier serait tenu de lui rendre à l'instant même, ou qu'ils se dispensent l'un et l'autre de faire ces traditions inutiles? La loi les fait pour eux comme dans les obligations ordinaires. Pour prétendre que la compensation n'a point d'effet à l'égard des autres créanciers, il faut soutenir, ou que le débiteur, en devenant créancier de l'un des créanciers solidaires , a perdu le droit de pouvoir lui faire le payement, ce qui serait assurément absurde ; ou bien qu'il peut à la vérité le lui faire , mais seulement par la numération des espèces, sauf à reprendre aussitôt les deniers pour être payé de sa propre créance. Mais cela ne serait pas moins contraire à l'esprit de la loi , car les traditions ne seraient pas moins inutiles dans ce cas que dans les autres. S'il était poursuivi par ce créancier , bien certainement les tribunaux ne le forceraient pas à payer , car celui qui compense paye par cela même. Or, pourquoi la compensation n'opérerait-elle pas ses effets entre eux extrajudiciairement, puisqu'elle a lieu de plein droit? Et si elle opère ses effets par rapport à ce créancier, qui est censé payé , pourquoi le débiteur ne serait-il pas libéré aussi envers les autres, puisque le payement fait à l'un d'eux le libère vis-à-vis de tous? Ce cas diffère en effet
(1) Code de Hollande, ad. 1462,