‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 213 sur 290 · Si le débiteur à qui la remise a été faite a une · texte numérisé non relu

Si le débiteur à qui la remise a été faite a une

action contre ses codébiteurs, en supposant

qu'elle les ail libérés envers le créancier?

Distinction à faire.

Le créancier porteur d'engagements solidaires entre plusieurs qui tombent en faillite , participe aux distributions dans toutes les masses jusqu'à son parfait et entier payement : développements.

Celui des faillis qui a payé plus que les autres n'a d'action en recours contre eux que pour ce qui excéderait sa part dans la dette. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des débiteurs conserve son action solidaire contre les autres, sous la déduction de la part du premier et de la portion de celui-ci dans les insolvabilités.

Mais la simple remise de la solidarité au profit de l'un des débiteurs, saiis décharge de sa part dans la dette, ne diminue l'action solidaire du créancier contre les autres, que de la portion seulement qu'aurait eue à supporter ce débiteur dans les insolvabilités.

Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité, ou ses droits en général , renonce à la solidarité à l'égard de ce débiteur, mais à son égard seulement.

Et il ne suffirait pas pour cela qu'il eût reçu de lui une somme égale à sa part, si la quittance ne portait pas que c'est pour sa part.

L'effet de ces mots serait même détruit par laréserve de la solidarité, ou des droits en général.

La demande formée contre l'un des débiteurs pour sa part ne détruit point la solidarité, même à l'égard de ce débiteur, s'il n'y a acquiescé ou s'il n'est intervenu un jugement de condamnation.

Comment le créancier perd la solidarité. à l'égard de celui des débiteurs dont il reçoit , divisément et sans réserve, Ici portion dans les arrérages ou intérêts de la dette; et pour quels objets il la perd.

Le créancier ne peut remettre la solidarité à l'un ou plusieurs des débiteurs, qu'autant qu'il est capable à cet effet.

L'obligation solidaire se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus chacun que pour leur part virile.

. Le débiteur qui a acquitté la dette n'a de recours contre chacun de ses codébiteurs que pour sa portion.

. Si l'un d'eux se trouve insolvable, sa part se répartit entre celui qui a payé la dette et les autres.

Modification pour le cas où la dette concernait seulement l'un ou plusieurs des codébiteurs; alors les autres sont considérés par rapport à eux comme leurs cautions; conséquences.

Recours de celui qui a payé une lettre de change ou un billet à ordre.

Effet de la subrogation dans les cas ci-dessus.

La subrogation conventionnelle n'a pas d'autres effets que la subrogation légale.

Si la dette était payable en plusieurs termes, celui des débiteurs qui a fait le premier payement peut exercer de suite son action en recours, quoique ce payement n'excédât pas sa part dans la dette.

Les intérêts courent de plein droit au profil de celui qui a acquitté l'obligation.

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