‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 214 sur 290 · ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

ARTICLE PREMIER

Des conditions requises pour qu'il y ait solidarité.

182. Nous avons dit plus haut que , en principe, lorsque deux ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres , chacune d'elles ne doit que sa part virile dans la dette, et ne peut être poursuivie que pour celte part (î), mais que ce principe reçoit exception dans le cas où les débiteurs sont obligés solidairement.

Et, suivant l'art. 1200(2), « il y a solidarité de « la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obliges v. à une même chose de manière que chacun « puisse être contraint pour la totalité , et que « le payement fait par un seul libère les autres « envers le créancier. »

185. Ainsi, chacun des débiteurs est oblirjè par sa promesse même à payer le tout, et c'est ce que Dumoulin exprimait par ces mots quisque débet lolum et totalilcr. Au lieu que dans les obligations indivisibles , où chacun des débiteurs doit bien aussi le tout, et où le payement du total fait par l'un d'eux libère pareillement les autres , chacun n'est pas obligé au payement du total par sa promesse ; il ne doit le tout que ex necessitate , parce qu'il ne peut pas devoir une partie dans une chose qui n'a pas de parties. Il doit bien lolum , dit Dumoulin, mais il ne le doit pas par la même cause , de la même manière et avec les mêmes

effets que celui qui s'est obligé solidairement. Par ces caractères généraux, les obligations solidaires se trouvent déjà distinguées des obligations indivisibles , et nous signalerons successivement les différences qui existent dans les effets entre ces deux sortes d'obligations.

184. La solidarité ne se présume point : il faut qu'elle soit expressément stipulée. (Article 1202) (a).

Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit , en vertu d'une disposition de la loi. (Ibicl.)

Nous parcourrons tout à l'heure ces différer ts cas d'exception, du moins les principaux : auparavant nous ferons une courte analyse des principes du droit romain sur cette matière, ainsi que sur l'obligation des fidéj tisseurs ou cautions , afin d'établir les rapports et les dissidences qui existent entre les deux législations.

185. D'après les Instilutcs de Justinien, qui ne consacrent à cet égard que les principes du droit antérieur, ce que nous appelons la solidarité entre les débiteurs pouvait, comme la solidarité entre les créanciers , résulter de la manière dont le créancier avait interrogé les divers obligés et dont ceux-ci avaient répondu à l'interrogation , quoiqu'il n'eût pas été dit d'ailleurs expressément que chacun deux serait tenu pour le total de la dette. 11 suffisait qu'il les eût interrogés successivement et que chacun d'eux eût répondu séparément qu'il donnerait la même chose : SLéVI ,

DECEM AUREOS DARE SPOXDES ? ET SeI , EOSDEM DE-

cem aureos dare spondes? Si respondeanl singuli separalim: Spo.ndeo, duo reipromittendiitafiunl. Princip. Instit. de Duob.reis stipul. vel promitl. Et Vinnius, sur ce passage des Instantes, dit que les divers débiteurs étaient pareillement constitués rei promitlendi , si , le créancier les ayant interrogés tous par la même proposition ou demande : Quilibet vel uterque veslrum dabil? chacun d'eux avait répondu de suite affirmativement : Spondco, dabo, quoiqu'il n'eût pas été dit expressément que chacun d'eux devrait toute la chose. Ils se trouvaient l'avoir implicitement

Jl) L. II, § 2, (T. de Duob. reis stipul. vel promitl. (2; Code de Hollande, art. 1316.

(3) Code de Hollande, arl. 1313.

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