‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 216 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

cun des débiteurs individuellement, chacune d'elles ne devrait aussi que la part de celui qu'elle aurait cautionné , ce qui vaudrait encore mieux pour elles que le bénéfice de division , puisqu'aucune d'elles ne répondrait de l'insolvabilité de l'autre, existante au moment où ce bénéfice serait invoqué.

Si les deux débiteurs principaux étaient obligés solidairement , chacun d'eux serait tenu de la totalité de la dette et pourrait être contraint à la payer, tandisque ceux qui les auraient cautionnés l'un etTautre, sans solidarité, auraient le bénéfice de division , s'ils n'y avaient pas renoncé. Dans leurs rapports avec le créancier , il serait même indifférent que les cautions n'eussent cautionné que l'un de ces débiteurs seulement, car ce débiteur doit le tout par l'effet de la solidarité. Toutefois, si, dans ce cas, elles avaient payé la dette, chacune d'elles aurait bien son recours pour le total de ce qu'elle aurait payé contre le débiteur qu'elle a cautionné, mais elle n'aurait de recours contre l'autre débiteur que pour sa part seulement dans ladite dette , comme subrogée à la place du premier ; au lieu que si elles les avaient cautionnés tous deux , chacune d'elles aurait son recours, à son choix , contre chacun d'eux pour le total de ce qu'elle se trouverait avoir payé. (Art. 2050) (1).

Enfin, si les diverses cautions d'une même dette contractée par une ou par plusieurs personnes, avec ou sans solidarité, n'importe, s'obligent solidairement entre elles , elles renoncent par cela même au bénéfice de division, nonobstant l'absence d'un texte positif à cet égard dans le Code.

Nous disons nonobstant l'absence d'un texte positif dans le Code; et en effet, l'article 2026 ne met d'autre restriction à la faculté qu'ont les diverses cautions d'une même dette , de pouvoir invoquer le bénéfice de division , que le cas où elles y ont renoncé, et il est muet sur l'effet de la convention de solidarité entre ces mêmes cautions. 11 est vrai que l'article 2021 parle de celte convention, mais c'est seulement quant au bénéfice de discussion (-2), et pour exclure ce bénéfice , lequel est tout à fait distinct de celui de division.

(2) Le bénéfice de discussion , beneficium ordinis, a été introduit par Justinien , par sa ISovelle 4, cliap. l«r, d'où a élé tirée

Toutefois , notre solution résulte des diverses dispositions du Code, combinées.

D'abord, de cet article 2021 (0), qui porte que lorsque la caution s'est obligée solidairement avec le débiteur , elle est privée du bénéfice de discussion, et son engagement se règle par les principes établit pour les obligations solidaires. Or ces principes aujourd'hui sont exclusifs du bénéfice de division (art. 1203) : donc lorsque lesdiverses cautions se sont obligées solidairement entre elles , par cela même elles ont renoncé à ce bénéfice. C'est dans les termes du droit commun que dispose l'art. 2020 : il ne parle pas, il est vrai , de la convention de solidarité entre les cautions ; il prévoit seulement le cas où elles ont renoncé au bénéfice de division par une clause spéciale; mais il n'avait pas à faire aussi une exception pour le cas de convention emportant solidarité entre les cautions, parce que l'art. 2021 avait déjà dit que la solidarité convenue par une caution se régissait par les principes qui ont élé établis pour les dettes solidaires ; d'où résultait qu'il en devait être de même de la solidarité convenue entre plusieurs cautions d'une même personne et d'une même dette. D'ailleurs, s'il n'en était ainsi, à quoi servirait cette convention? Absolument à rien , puisque les cautions, par la nature même du cautionnement, se trouvaient déjà obligées chacune à toute la dette. Or une convention doit être entendue dans un sens suivant lequel elle peut produire un effet, plutôt que dans un sens suivant lequel elle n'en produirait aucun (art. 1157) ; et celle dont il s'agit ne peut avoir d'effet qu'autant qu'on la considère comme une renonciation virtuelle au bénéfice de division. Aussi, quoique les cofidéjusseurs n'eussent pas dit textuellement qu'ils s'obligeaient solidairement , ou avec solidarité, néanmoins s'ils avaient déclaré s'obliger chacun pour le total de la dette , il y aurait également renonciation au bénéfice de division, puisqu'autrementees mots, chacun pour le total de la dette, n'auraient aucun sens etaucun effet. Enfin, l'article 1210 suppose que la dette contractée solidairement par plusieurs ne l'a toutefois élé que dans l'intérêt d'un seul, et il décide, avec raison , que, par rapport à ce débiteur , les

raullienlique nt/ESENTE, placée au Code sous le titre deFidejttisoribus et mandatoribus , après la loi 3.

(3) Code de Hollande, art, 1868, 1809 et 1870.

autres ne sonl que ses cautions ; mais par rapport au créancier, leur obligation n'est pas moins une obligation solidaire, dont l'effet, par conséquent, exclut le bénéfice de division d'après l'art. 1205, et le bénéfice de discussion d'après l'art. 2021. Nous n'insistons autant sur ce point que parce que , ainsi qu'on l'a vu plus haut , d'après la Novelle 99, dont la décision avait été adoptée par tous les auteurs pour les cas de simples fidéjusseurs mutuels de l'obligation d'autrui , ces fidéjnsseurs, quoiques'étanl soumis chacun d'eux à payer le total de la dette, n'étaient point pour cela privés du bénéfice de division : seulement ils étaient obligés d'en souffrir les conditions , c'est-à-dire de supporter leur part dans les insolvabilités existantes au temps où ils invoquaient ce bénéfice. Bien mieux, beaucoup d'auteurs, particulièrement parmi les anciens , ont même prétendu que, dans notre jurisprudence française aussi, les débiteurs principaux obligés solidairement pouvaient demander la division de l'action du créancier , sous les mêmes conditions. Mais, comme on vient de le voir par le passage de Potbier, cité ci-dessus, leur opinion, en ce point, n'était pas suivie dans nos tribunaux , la Novelle n'étant généralement pas appliquée , dans notre jurisprudence plus moderne , aux débiteurs solidaires principaux. Elle ne l'était même pas non plus toujours aux cofidéjusseurs ou cautions solidaires. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui dès qu'il y a solidarité entre les cautions ou entre les débiteurs principaux, il n'y a plus lieu au bénéfice de division. II importe donc de se tenir en garde en lisant les anciens auteurs sur cette matière.

Mais si l'acte porte simplement que les cautions s'obligent solidairement avec le débiteur , elles ne renoncent parla qu'au bénéfice de discussion, et non à celui de division : la clause a un effet puissant, et il n'y a pas nécessité de lui en donner un autre , sur lequel les cautions ne se sont point expliquées. Elles sont restées entre elles dans les termes du droit commun. La solidarité simplement convenue avec le débiteur ne doit pas être étendue à leur obligation entre elles , parce que la solidarité ne se présume pas. (Art. 1202) (i). II en serait toutefois autrement si la clause portait que les cautions s'obligent solidairement et avec

(1) Code de Hollande, art. 1318.

le débiteur : la conjonction, et avec le débiteur, démontrerait qu'elles ont entendu s'obliger de cette manière et entre elles et aussi par rapport au débiteur, par conséquent, qu'elles ont entendu renoncer à l'un et à l'autre bénéfice.

Vice versa, la solidarité stipulée entre les cautions seulement , par exemple parce que le cautionnement a été donné par acte séparé, sans qu'on y ait fait mention de la solidarité avec le débiteur, ne priverait pas les cautions du bénéfice de discussion.

Et toujours quant au bénéfice de division , il faut tenir pour certain que , même hors les cas d'endossement ou d'aval d'effets de commerce , si deux personnes avaient cautionné la même dette par des actes séparés , dont le dernier ne rappellerait point le cautionnement porté dans le premier, aucune des cautions ne pourrait invoquer ce bénéfice , parce qu'elles ne pourraient dire qu'elles ne se sont engagées qu'en considération l'une de l'autre , raison sur laquelle il est fondé. Ces différents actes, en effet , leur seraient réciproquement étrangers.

Et si le dernier rappelait le cautionnement porté dans le premier , la seconde caution , si elle était attaquée pour le tout , pourrait bien invoquer le bénéfice de division , si toutefois encore ce n'étiait point un effet de commerce, mais la première engagée ne pourrait le réclamer par rapport à la seconde, attendu qu'elle n'a pas dû compter sur le cautionnement de celle-ci , qui est postérieur au sien ; sauf à elle à invoquer le bénéfice de discussion , si elle n'y avait pas renoncé.

Cela posé , reprenons l'analyse de la solidarité et de ses effets.

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