Par obligation indivisible, l'art. 2249 entend
il aussi celles qui ont pour objet la restitution ou le payement d'un corps certain, et celles quine sont indivisibles que relativement au payement, et à raison de l'intention des contractants? Non, selon l'auteur.
250. Une obligation divisible est celle qui a pour objet une ebose divisible. Une obligation indivisible est celle qui a pour objet une ebose indivisible. Mais quoiqu'une obligation ne soit pas encore divisée , elle n'en peut pas moins être divisible; il suffit pour cela qu'elle puisse se diviser (i). Du vivant du créancier et du débiteur, l'obligation d'une somme d'argent, par exemple , n'est point divisée, du moins généralement; mais à la mort de l'un ou de l'autre , elle se divisera entre ses héritiers. (Article 1220.) L'obligation d'une somme contractée par plusieurs solidairement est une obligation indivisée, et néanmoins elle est divisible , et se divisera entre les héritiers du créancier, et même entre les héritiers de l'un ou de l'autre des débiteurs, attendu que la solidarité n'imprime point à l'obligation le caractère d'indivisibilité (art. 1219), ainsi que nous le démontrerons plus loin avec plus de développement.
Une obligation divisible est donc celle qui est susceptible de parties, qui peut être due à plusieurs ou par plusieurs pour des parts égales ou inégales, n'importe, et c'est l'objet de cette obligation , sa divisibilité ou son indivisibilité , qui déterminera le caractère de l'obligation elle-même, et fera qu'elle sera divisible ou indivisible.
Celle division, observe Polhier, n'est pas la division physique , qui consiste tantum in solulione conlinuilalis , comme une planche que l'on
(1) Dumoulin, Tract, de Divid. et indiv. part. III. nos 7 et seq. Polluer, des Oblvj., n° 28U.