‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 238 sur 290 · SIR · texte numérisé non relu

SIR

scie en deux; c'est une division tenant au droit, une division civile.

La première est plutôt une séparation qu'une division.

251 . La divisibilité de l'objet qui donne à l'obligation le caractère d'obligation divisible, est de deux sortes : l'une matérielle, et qui s'opère par des parties réelles et séparées, comme une pièce de terre que l'on divise en diverses parts , en plantant des bornes; l'autre intellectuelle, et qui a lieu par l'établissement de parties dans un même tout pour des parts aliquotes, égales ou inégales , comme lorsque le débiteur ou le créancier de cette pièce de terre meurt laissant plusieurs héritiers.

Mais il sulïit qu'une chose soit susceptible de cette seconde espèce de division, bien qu'elle ne le fût pas de la première, comme un cheval, un tableau , pour que l'obligation de donner cette chose soit divisible (i), quoique l'art. 1218 du Code paraisse dire le contraire.

252. Les obligations indivisibles sont celles qui ont pour objet des choses ou des droits qui ne sont susceptibles ni de parties réelles ni de parties intellectuelles , comme les droits de servitude en général , quœ pro parle adquiri non possunt (-2).

Les mêmes règles s'appliquent aux obligations de faire ou de ne pas faire , obligaliones in faciendo vcl in non faciendo.

L'obligation de faire : par exemple , cent tonneaux, cent aunes de toiles, est une obligation divisible (5) ; mais l'obligation de faire , envisagée en elle-même , est indivisible lorsque le fait a été considéré comme un fait unique. Telle serait l'obligation de construire un théâtre (*). Nous reviendrons bientôt sur ces points, en expliquant la loi 85 , ff. de Verb. oblig. où l'on distingue quatre sortes d'obligations en ce qui concerne la demande et l'exécution.

255. Et l'obligation de ne pas faire telle chose est divisible , si ce que l'on s'est obligé de ne pas faire peut être fait pour partie seulement. Telle est l'obligation amplius non agi ad aliquid dividunm : comme lorsque je me suis obligé envers vous à ne point troubler le possesseur d'un héritage à qui vous devez la garantie ; car si je revendique seulement pour partie l'héritage, j'aurai satisfait à ma promesse pour l'autre partie. L'obligation est donc divisible (5).

Mais si c'était un droit de vue ou de passage dont vous fussiez garant envers le tiers , ma promesse envers vous de ne point le troubler dans l'exercice de celte servitude serait une obligation indivisible in non faciendo: et si l'un de mes héritiers seulement le troublait, l'obligation aurait son effet pour le tout , et contre chacun de mes héritiers, suivant toutefois les limitations établies dans l'art. 1225, que nous développerons ultérieurement.

254. Du reste , comme l'observe aussi Pothier , d'après Dumoulin , c'est la chose même ou le fait objet de l'obligation qu'on doit uniquement considérer pour décider si l'obligation est divisible ou indivisible , et non pas l'utilité qui en revient au créancier , ni le détriment , onus et diminutio palrimonii, qui en résulte pour le débiteur; autrement il n'y aurait aucune obligation qui ne fût divisible. D'où il suit que, si deux copropriétaires d'une maison se sont obligés envers les deux copropriétaires de la maison voisine, d'imposer une servitude sur la leur au profit de cette maison voisine, l'obligation est indivisible, parce que le droit de servitude qui en fait l'objet est quelque chose d'indivisible , quoique l'utilité qui en résulte pour chacun de ceux au profil desquels la promesse a été faite , ou le détriment qu'en souffrent ceux qui l'ont consentie , peut s'évaluer à une somme , chose très-divisible. C'est ce qu'enseigne clairement Dumoulin, ibid., p. 2, n° 119 : Cumhic effeclus sit quid remohimet separatum a substanlia obli-

(1) L. 9, § 1. ff. de Solut. Dumoulin, ibid. p. I, n» 3, p. H, nos 200 et 201. Pothier, des Oblig., no 289.

(2) L. 72, princip. ff. de Verb. oblig. L. 80, 5 1, ff. ad Legem falcid.

Mais l'usufruit est divisible, recipit divisionem. L.71, ff. ad Legem falcid. L. 8, ff. de Usufntctu.Fide ce que nous avons dit

sur ce point au tome IV, n« 468. — (3) Dumoulin, ibid., p. II, nos 203 et seg.

(4) Omnis obligatio etiam facti individua est , nisi quatenus de contrario apparct. Dumoulin , ibid., et part. III, no 112. Pothier, ibid. n» 290.

(5) Pothier, ibid,

gationis et rei débita , non dicilur obligatio dividua vel individua pênes cffectum , scd secundum se, et secundum naturath rei immédiate in eam deductœ.

255. Le Code civil consacre ces principes généraux dans Fart. 4217 (i) , ainsi conçu: < L'obligation est divisible ou indivisible, selon i qu'elle a pour objet ou une chose , qui dans sa « livraison , ou un fait qui dans l'exécution , est f ou n'est pas susceptible de division , soit malét rielle , soit intellectuelle. »

Toutes les fois donc , d'après cette définition , que la chose ou le fait est susceptible de division , soit matérielle, comme une somme d'argent, ou la façon de cent aunes de toiles; soit intellectuelle, comme un cheval, l'obligation est divisible; et toutes les fois , au contraire , que la chose ou le fait est indivisible sous l'un et sous l'autre rapport, comme la promesse d'un droit de vue ou de passage (2) ou un voyage à faire en telle ville , l'obligation est indivisible. Tel est le sens précis de cet art. 1217.

L'indivisibilité qu'il définit est l'indivisibilité proprement dite , celle qui résulte natura rei debitœ, que Dumoulin appelait individuum con- Iraclu, et Polluer indivisibilité absolue, pour indiquer qu'il n'était même pas possible aux contractants de faire que l'obligation fût divisible , ayant une telle chose ou un tel fait pour objet.

256. Toutefois, les rédacteurs du Code ne s'en sont point tenus à ce principe général : ils ont reconnu aussi , comme les auteurs que nous venons de citer , qu'une obligation peut être indivisible sous d'autres rapports. Ainsi, suivant l'art. 1218, (0) « l'obligation est indivisible, « quoique la chose ou le fait qui en est l'objet 1 soit divisible par sa nature , si le rapport sous « lequel elle est considérée dans l'obligation « ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.

Cette disposition renferme évidemment plusieurs cas où l'obligation serait indivisible : elle comprend notamment celui où l'objet , quoique susceptible de division intellectuelle , serait un corps certain, qui, par sa nature, ne pourrait

être livré par parties, comme un cheval, une statue ; car il est clair que les contractants n'ont point entendu que cet objet pourrait se livrer partiellement : la chose n'est même pas possible. Dumoulin appelait ce cas d'indivisibilité , individuum obligalione, en ce que, bien que l'obligation , dans ce cas , soit divisible jure inlcr hœredes , néanmoins elle est indivisible execulione , seu iraditionerei.

Cette disposition renferme aussi les obligations qui ne sont indivisibles que parce que les parties l'on ainsi voulu , et à raison seulement de la manière dont elles seraient exécutées : telle est la promesse de livrer un terrain nécessaire \ la construction d'un certain édifice , ou même une somme d'argent pour une destination spéciale, par exemple pour tirer un débiteur de prison.

C'est le cas de l'indivisibilité de payement seulement , individuum solutione , disait Dumoulin ; et cette espèce d'indivisibilité est toujours renfermée dans celle qu'il appelait individuum obligations.

257. Mais en voulant exprimer , dans ces articles 1217 et 1218 , les causes à raison desquelles une obligation peut être indivisible , les rédacteurs du Code ont mis par le fait ces deux articles en opposition l'un avec l'autre, et de plus, ils ont mis le dernier en contradiction formelle avec les nos 2 et 5 de l'article 1221.

D'abord, il y a opposition entre les art. 1217 et 1218, en ce qu'un cheval, par exemple, est la matière d'une obligation divisible d'après l'art. 1217, et celle d'une obligation indivisible d'après l'art. 1218.

C'est la matière d'une obligation divisible d'après l'art. 1217, puisqu'un cheval est susceptible de division intellectuelle , qu'il peut appartenir à plusieurs pour des paris, même inégales , être l'objet d'une licilalion entre les divers copropriétaires , et que chacun peut aussi vendre séparément la part qu'il a dans ce cheval : toutes choses qui ne peuvent avoir lieu à l'égard d'un droit de servitude , par exemple , attendu qu'une servitude ne peut s'établir pour partie , ni être

(2) L. 72, ■prinçiji, flF. de Verb. oblig.

(3) Code de Hollande, art. 1333.

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