‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 28 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

loi 5, § 4 ff. de Pmscript. verb. vel in fact. act., conseille-t-il d'agir par l'action prœscriplis verbis (qui était une action générale) toutes les fois qu'il y a du doute sur la qualité de l'affaire, c'està-dire , si , à raison de quelque circonstance ou clause particulière, l'on est incertain si c'est une vente proprement dite , ou un échange, ou un louage, ou toute autre espèce d'affaire ; car si l'on eût employé une formule d'action qui ne convenait pas à l'espèce d'affaire qui avait eu lieu, alors la cause était perdue, il n'y avait plus possibilité de renouveler la demande avec succès.

92. Mais si, sous ce point de vue, il n'y a chez nous aucune différence entre les contrats qui ont une dénomination propre , et ceux qui n'en ont pas , il n'en est pas moins vrai que sous d'autres rapports, c'est-à-dire quant aux effets possibles, quant à l'étendue des obligations, cette différence n'est point totalement effacée , et qu'ainsi l'on peut très-bien encore distinguer ces contrats les uns des autres.

Supposons , en effet , que deux voisins qui n'ont chacun qu'un seul bœuf, conviennent que l'un d'eux fournira le sien à l'autre pendant une semaine pour labourer son champ, et que ce dernier fournira le sien à son tour la semaine suivante : ce n'est pas là un louage, parce que le prix n'est pas en argent ( i) ; ce n'est pas non plus un commodat ou prêt à usage, parce que le contrat n'est pas à titre gratuit de part ni d'autre ; ce n'est pas davantage un échange proprement dit, parce que la propriété n'est point transférée ; enfin, ce n'est pas un contrat de société, parce que l'arrangement a été fait dans des vues d'intérêts distincts et séparés. On passerait ainsi en revue tous les contrats qui ont reçu nne dénomination propre, et dont le nombre, au reste, n'est pas fort grand, qu'on ne pourrait ranger dans la classe d'aucun d'eux l'espèce d'affaire dont il s'agit parce qu'elle en différerait toujours sous quelque rapport; c'est donc un contrat innommé. Aussi, dans le droit romain, eût-il fallu agir par l'action générale firœscriplis verbis , si, Tune des parties ayant exécuté la convention , l'autre ne l'avait point exécutée de son côté , ou si l'une

(1) § 2, Instit. de Locat. conduct.

(2) lbid., et L. 17, § 3, ff de Prœscrip. verb. J

(3) CodedeHollaude, art. 1782.

d'elles avait laissé périr, par sa faute, le bœuf de l'autre (i).

D'après cela , supposons en effet que le bœuf de l'un d'eux ait péri chez l'autre, par suite d'une faute très-légère de celui-ci, ou quand ce dernier aurait pu le garantir en laissant périr le sien: si l'on appliquait les principes du commodat , par exemple, il serait responsable de la perte (article 1882) (s); et, en supposant que ce bœuf eût été remis à deux conjointement, ils seraient solidairement responsables des dommages-intérêts du demandeur. (Art. 4887) (i). Tandis que si l'on décide , comme on doit le faire , que ce n'est point un contrat de commodat, il n'y aura pas de solidarité, parce que ce sont le règles du titre des Contrats et des Obligations conventionnelles en général qui seront applicables, et, que, suivant ces règles, la solidarité n'a lieu que lorsque les parties en sont expressément convenues, ou en vertud'une disposition de la loi. (Art. 1202) (5). Celui chez lequel le bœuf a péri ne sera donc responsable de cette perte qu'autant qu'elle serait le résultat de cette espèce de faute dont on est responsable dans les contrats intéressés de part et d'autre, et c'est communément la faute moyenne ou légère, mais non la faute très-légère, dont est responsable celui qui retire seul un avantage du contrat, comme le commodataire. Et si, dans l'espèce, le bœuf avait été confié à deux personnes, il n'y aurait pas solidarité, à moins qu'elle n'eût été convenue.

On multiplierait facilement les exemples propres à démontrer qu'il faut encore distinguer soigneusement , quant aux effets , les contrats qui ont reçu une dénomination propre , de ceux qui n'en ont pas, quoique les uns et les autres, d'après le Code lui-même, soient soumis aux règles générales du titre que nous expliquons. Mais précisément ceux qui ont reçu une dénomination sont assujettis à des règles spéciales , auxquelles les autres ne sont pas soumis, du moins communément, et cela seul suffit pour justifier la division que nous avons établie entre les uns et les autres, division que consacre d'ailleursclairement leCode lui-même, par l'article 1107 précité.

(4) Code de Hollande, art. 1786.

(5) lbid., art. 1318.

95. Dans l'analyse de cette importante matière, nous suivrons la division générale adoptée par les rédacteurs du Code.

Ainsi , après avoir , comme eux , traité , dans un premier chapitre , des dispositions préliminaires, et des différentes divisions des contrats, nous parlerons, dans un deuxième, des conditions essentielles à la validité des conventions ; ce qui comprend le consentement des parties , la capacité de celle qui s'oblige , un objet certain qui forme la matière de l'engagement , et une cause licite dans l'obligation.

Le chapitre trois traitera de l'effet des obligations, soit de donner, soit de faire.

Le quatrième , des diverses espèces d'obligations, ce qui embrasse les modalités dont elles peuvent être affectées, comme les conditions, le terme , la solidarité , l'indivisibilité , les clauses pénales, etc.

{ Le cinquième, de l'extinction des obligations.

Et enfin, le sixième et dernier, de la preuve des obligations, et de celle du payement.

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