‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 290 sur 290 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des diverses espèces d'obligations 214

SECTION PREMIÈRE

Des obligations conditionnelles Ibid.

j Ier. De la condition en général , et de ses

diverses espèces 215

l IL De la condition suspensive, et de ses

effets 241

g III. De la condition résolutoire , et de ses

effets 246

SECTION II

Des obligations à terme 253

SECTION III

Des obligations alternatives 265

SECTION IV

Des obligations solidaires 272

S Ier. De la solidarité entre les créanciers. . . 275 S IL De la solidarité de la part des débiteurs. 281 Art. Ier. Des conditions requises pour qu'il y

ait solidarité 283

Art. IL Des cas où la solidarité a lieu entre

les débiteurs 287

Art. III. Des effets de la solidarité entre les

débiteurs ■ 503

section v.

Des obligations divisibles et indivisibles. . .

J Ier. Des obligations divisibles et indivisibles

considérées sous un point de vue général.

S IL Des effets de l'obligation divisible. . . .

Ire exception : lorsque la dette est hypothécaire Pag. 558

IIe exception : lorsque la dette est d'un corps certain 540

IIIe exception : lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses, au choix du créancier, dontl'une est indivisible 544

IVe exception : lorsque l'un des héritiers est chargé seul , par le titre , de l'exécution de l'obligation 546

Ve exception: lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement 550

S III. Des effets de l'obligation indivisible. . 355

SECTION VI

Des obligations avec clause pénale 559

l Ier. De la nature de la clause pénale, et quels sont ses effets entre les parties Ibid.

Ire règle : La nullité de l'obligation principale entraine celle de la clause pénale. . . 564

IIe règle : La nullité de la clause pénale n'entraine pas la nullité de l'obligation principale 566

IIIe règle : Le créancier , au lieu de demander la peine peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale 567

IVe règle : Le créancier ne peut demander le principal et la peine , à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. . . 571

Ye règle : La peine n'est encourue que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation 580

VIe règle : La peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation a été acquittée en partie 584

l IL Des effets de la clause pénale, par rapport aux héritiers du débiteur 586

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