CHAPITRE IV
Des diverses espèces d'obligations 214
SECTION PREMIÈRE
Des obligations conditionnelles Ibid.
j Ier. De la condition en général , et de ses
diverses espèces 215
l IL De la condition suspensive, et de ses
effets 241
g III. De la condition résolutoire , et de ses
effets 246
SECTION II
Des obligations à terme 253
SECTION III
Des obligations alternatives 265
SECTION IV
Des obligations solidaires 272
S Ier. De la solidarité entre les créanciers. . . 275 S IL De la solidarité de la part des débiteurs. 281 Art. Ier. Des conditions requises pour qu'il y
ait solidarité 283
Art. IL Des cas où la solidarité a lieu entre
les débiteurs 287
Art. III. Des effets de la solidarité entre les
débiteurs ■ 503
section v.
Des obligations divisibles et indivisibles. . .
J Ier. Des obligations divisibles et indivisibles
considérées sous un point de vue général.
S IL Des effets de l'obligation divisible. . . .
Ire exception : lorsque la dette est hypothécaire Pag. 558
IIe exception : lorsque la dette est d'un corps certain 540
IIIe exception : lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses, au choix du créancier, dontl'une est indivisible 544
IVe exception : lorsque l'un des héritiers est chargé seul , par le titre , de l'exécution de l'obligation 546
Ve exception: lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement 550
S III. Des effets de l'obligation indivisible. . 355
SECTION VI
Des obligations avec clause pénale 559
l Ier. De la nature de la clause pénale, et quels sont ses effets entre les parties Ibid.
Ire règle : La nullité de l'obligation principale entraine celle de la clause pénale. . . 564
IIe règle : La nullité de la clause pénale n'entraine pas la nullité de l'obligation principale 566
IIIe règle : Le créancier , au lieu de demander la peine peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale 567
IVe règle : Le créancier ne peut demander le principal et la peine , à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. . . 571
Ye règle : La peine n'est encourue que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation 580
VIe règle : La peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation a été acquittée en partie 584
l IL Des effets de la clause pénale, par rapport aux héritiers du débiteur 586