‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 3 sur 290 · On peut considérer les obligations sous plusieurs · texte numérisé non relu

On peut considérer les obligations sous plusieurs

points de vue, et en établir d'après cela différentes divisions.

1. En se réunissant en société, les hommes ont, il est vrai, grandement multiplié leurs besoins, mais du moins ils ont su se procurer les moyens de les satisfaire par leurs engagements réciproques, ou par leurs conventions; car, comme l'observe l'illustre Domat, pour l'usage du travail et de Findustrie , les hommes se louent , s'associent et agissent différemment les uns pour les autres ; pour les choses , lorsqu'ils ont besoin de les acquérir ou de s'en défaire , ils en font le commerce par des échanges ou des ventes ; lorsqu'ils n'ont besoin de les avoir que pour un temps, ils les louent ou les empruntent , et, selon les autres divers besoins qu'ils peuvent avoir , ils forment d'autres engagements, d'autres conventions.

2. On voit , par cette idée générale des conventions , qu'on doit les considérer comme des moyens que les hommes emploient communément pour se procurer ce qui leur manque , en donnant ce qu'ils ont de superflu. Sans leur usage, chacun serait réduit à trouver en lui-même tout ce qui lui serait nécessaire, et, par une suite naturelle de la faiblesse de l'homme , serait souvent exposé à manquer des choses les plus indispensables au soutien de son existence , quand , d'un autre côté , il se trouverait surchargé d'objets qui lui seraient inutiles. Les conventions établissent donc un heureux équilibre entre les besoins et les moyens de les satisfaire : aussi leur utilité s'est-elle fait sentir dès les premiers âges ; leur origine remonte à celle des premières sociétés qui se sont établies parmi les hommes.

o. Mais il ne suffisait pas que celte utilité lut reconnue , il fallait encore établir des règles positives pour que la force et la mauvaise foi ne pus-

sent se jouer des conventions, pour que le droit de ceux qui les formeraient put être apprécié et déterminé ; en un mol , il fallait mettre les conventions sous la protection de la société , et c'est ce qu'ont fait les législateurs de tous les peuples civilisés.

4. Les Romains surtout se sont particulièrement attachés à régler avec soin tout ce qui a rapport à cet important objet : les principes qu'ils ont établis pour le régir sont nombreux et féconds en conséquences , et sauf quelques subtilités qu'on leur a reprochées en certains points, et que» nous ferons successivement remarquer, on ne peut qu'admirer l'esprit de sagacité , de droiture et d'équité qui guide généralement leurs jurisconsultes dans leurs décisions silice vaste sujet.

5. C'est surtout dans la matièredes conventions que les rédacteurs de notre Code civil ont pris pour modèle le droit romain ; c'est dans cette législation qu'ils ont été puiser les règles qu'ils ont établies à cet égard pour chaque espèce de contrat, en les modifiant toutefois selon que l'utilité s'en faisait sentir ; mais avant de tracer les principes qui devaient régir chaque contrat, ils ont cru devoir en établir de généraux pour tous les contrats ou conventions ; ces principes font l'objet de la loi que nous allons expliquer , ou du titre des Contrats ou Obligations conventionnelles en général.

G. Un grand nombre de ces règles s'appliquent même aussi , comme on le verra dans le cours de l'exposé de la matière , à d'autres obligations que celles qui naissent, des contrats ou des conventions proprement dites : par exemple, ce qui concerne l'extinction des obligations , les preuves en général , etc., etc., s'applique aussi bien aux obligations qui naissent des quasi-contrats, des délits et quasi-délits , qu'à celles qui naissent de contrats ou engagements formés par conventions.

7. Ledroit romain, dans le titre de Obligalionibus et aclionibus , au Digeste, offre pareillement une réunion de règles générales applicables à la plupart des contrats ou autres sources des engagements ; mais , outre que ce litre présente plu-

sieurs dispositions sur des cas particuliers , les rédacteurs des Pandecles de Justinien sont loin d'avoir, comme ceux de notre Code civil , su réunir dans un même cadre tout ce qui est relatif à la formation des obligations, aux modalités dont elles peuvent être affectées , à leurs effets généraux , à leur extinction, ainsi qu'aux preuves de leur existence et de leur acquittement : tout cela , dans le corps du droit romain , est traité dans des titres séparés , qui n'ont pour ainsi dire aucune liaison entre eux.

8. Cet ordre si méthodique et en même temps si rationnel , adopté par les rédacteurs de notre Code , est dû en très-grande partie au savant et judicieux Pothier, qui , dans son Traité des Obligations, ouvrage si justement estimé, avait tracé à nos législateurs un plan qu'ils se sont empressés d'adopter, en y faisant toutefois quelques légères modifications (i).

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