‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 30 sur 290 · LIVRE 111. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

sont accidentelles , et qui n'ont lieu qu'en raison d'une convention particulière , qu'on peut faire ou qu'on peut omettre.

97. Les quatre conditions dont nous venons de parler, sont toutes essentielles à toute convention, à tout contrat quelconque, soit du droit civil, soit du droit commercial. L'absence de l'une d'elles fait qu'il n'y a pas de contrat du tout. On ne peut, en effet , en concevoir un sans le consentement de personnes qui veulent le former, et leur capacité de contracter; sans un objet qui en soit la matière , et une cause licite qui ait porté ces personnes à traiter; car, même dans les donations , il y a une cause, la volonté de conférer un bienfait.

98. Mais il est des choses qui sont essentielles à certains contrats, et qui ne le sont point à d'autres, qui ne doivent pas même s'y rencontrer : par exemple , dans le contrat de vente , il faut un objet et un prix , sur lesquels les parties s'accordent ; si l'on ôte l'un ou l'autre , le contrat n'est plus une vente, ce n'est plus un contrat commutatif, c'est une donation. De même, cène serait pas un louage si je convenais avec vous que vous jouirez de ma maison gratuitement, pendant un voyage que je me propose de faire en pays étranger, ce serait un contrat de bienfaisance ; comme, vice versa, ce ne serait point un contrat de commodal si je convenais avec vous que vous vous servirez de mon cheval pendant un mois moyennant trois francs par jour ; ce serait un louage.

Ainsi, il y a des choses essentielles à tout contrat quelconque, et d'autres qui le sont à certains contrats seulement : l'absence des premières , ou de Tune d'elles, fait qu'il n'y a pas de contrat valable; l'absence des autres fait qu'il n'y a pas tel contrat, mais n'empêche pas que tel autre contrat ne subsiste.

99. Les choses de la nature d'un contrat sont celles que la loi, par une raisonnable interprétation de la volonté des contractants, a fait résulter elle-même de leur convention principale ; ce sont

les effets ordinaires des conventions , ceux qui résultent du droit commun , sans stipulation particulière des contractants, mais que l'on peut exclure du contrat par une convention. Ainsi , la garantie , en cas d'éviction , est due par le vendeur à l'acheteur, sans qu'il y ait besoin d'une convention spéciale à cet égard ; elle est de droit (art. 1626) (î) , parce que l'acheteur n'entend payer le prix que pour jouir de la chose.

400. Mais on peut exclure, cette garantie par une convention particulière (art. 1627) (a) , et celte exclusion est alors une chose accidentelle au contrat de vente.

Pareillement , l'acheteur d'une chose qui ne produit point de fruit ne doit, de droit commun, les intérêts du prix de la vente qu'à compter du jour de la sommation qui lui est faite de payer (art. 1652) (ô) , mais on peut, par une convention, déroger à ce principe, et faire courir les intérêts à partir de la vente. (Ibid.)

On voit par là que les choses accidentelles aux contrats sont celles qui dérogent , au contraire , au droit commun, soit pour en étendre les effets, soit pour les restreindre. Telles sont les conventions dont nous venons de parler, le pacte de rachat, les conditions en général , ainsi que toutes les stipulations particulières que les parties ajoutent à celle par laquelle elles forment le contrat dont il s'agit, lequel pourrait très-bien subsister sans ces stipulations spéciales.

SECTION PREMIERE

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