‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 31 sur 290 · Le consentement entaché de ces vices suffit · texte numérisé non relu

Le consentement entaché de ces vices suffit

(1) Code de Hollande, arl. 11520.

(2) Ibid., art. 1329.

(3 C de de Hollande, art. 155J.

néanmoins pour former le contrat, sauf à la partie lésée à le faire annuler ou 7'escindcr. 10o. Division de la section.

401. La base de tout contrat est le consentement de ceux qui le forment. Ce consentement, comme nous l'avons dit, doit être mutuel, même dans les contrats unilatéraux , autrement il n'y aurait que proposition, offre, pollicitalion, s'il venait de la part de celui qui voudrait s'obliger (i) ; et simple dire, diction (2) , s'il était particulier à celui qui voudrait qu'on s'obligeât envers lui.

102. Et, quoiqu'un consentement proprement dit ait été donné, ce consentement n'est cependant pas valable s'il n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence, ou surpris par dol. (Art. 1109) (3).

La loi, ainsi que la raison dont elle est l'organe, le veut libre et pur.

103. Et, bien que le Code ne parle pas de l'ivresse comme faisant obstacle à la validité du consentement , et qu'on ne puisse pas dire rigoureusement, d'après la définition qu'il donne de l'erreur, comme devant vicier le consentement, que le cas d'ivresse se trouve compris dans celui d'erreur, il n'est cependant pas douteux qu'un contrat fait dans un état d'ivresse portée au point de faire perdre entièrement la raison ne fût nul ; car, en cet état, la personne est incapable déjuger les conséquences de l'acte qu'elle souscrit : il n'y a réellement pas de consentement, en tant que le consentement est la manifestation de ce que notre raison conçoit et approuve. Il en est de même d'un acte qui serait souscrit dans un accès de délire. Il y aura d'ailleurs presque toujours dol de la part de l'autre partie, à traiter avec une personne placée dans une telle situation.

104. Au surplus, l'on ne doit pas considérer le consentement entaché des vices d'erreur, de

violence ou de dol, comme s'il n'existait pas , et dire en conséquence que le contrat est nul de droit comme s'il n'avait pas été formé ; au contraire , même dans ces cas il y a contrat; seulement la partie qui s'est obligée par suite d'erreur, de violence ou de dol, peut demander l'annulation de son engagement , et , si elle le fait dans les délais fixés par la loi à cet effet, le contrat sera alors anéanti et réputé n'avoir jamais existé : « La convention contractée par erreur, violence 1 ou dol, porte l'article 1117 (4), n'est point « nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu « à une action en nullité ou rescision , dans les c cas et de la manière expliqués à la section 7 « du chapitre 5 du présent litre. 1

En effet , il est besoin d'une instruction pour établir le vice dont on prétendrait que le consentement est infecté, et celte instruction ne peut avoir lieu qu'en justice.

Tandis que , lorsqu'il n'y a pas eu de consentement du tout, il n'y a pas de contrat , il n'y en a pas même l'apparence. Si l'on produisait contre moi un acte resté imparfait pour n'avoir pas été signé par moi , cet écrit ne pourrait être considéré que comme un projet de contrat, et non comme un contrat (s). Je n'aurais pas besoin d'agir en nullité ou en rescision dans un délai déterminé pour faire déclarer que cet écrit ne m'engagea rien : à quelque époque qu'on voulût me l'opposer pour me contraindre à en exécuter le contenu , je pourrais le repousser (c). En un mot, ce ne serait pas un contrat vicieux, et seulement annulable, ce serait absolument le néant.

105. La raison veut aussi que je ne sois point obligé par le consentement d'un tiers à qui je n'ai point donné de pouvoir de m'engager ; c'est mon consentement qui doit seul me soumettre à une obligation ; et les principes du droit , en sens inverse , ne m'autorisent pas à invoquer la convention faite par un autre sans mandat de ma part ;

(1) Pactum est duortim consensus , atque conveutio; Pollicitatio vero ofjerentis solius promis su m. L. 3, fl". de Pollicit.

(2) L. 19, § 1, IF. de JEdilit. edict.

(3) Code tic Hollande , art. 1357.

(4)Ibid., ait. 1483.

(5) 11 est toutefois des cas où récriture seule a effet sans la signature (art. 1331 et 1332); mais celui dont nous parlons n'est point de ce nombre.

(6) En serait-il de même d'un contrat entaché d'erreur, de violence ou de dol, ou annulable ou rescindable pour cause d'incapacité de l'obligé? la -voie d'exception serait-elle encore ouverte après les dix ans? la maxime : Quœ temporaria sunt ad agendum , perpétua sunt ad excipiendum , esl-ellc applicable dans le droit français ? l'cst-elle du moins sous le Code?l'estelle dans tous les cas ? C'est ce que nous examinerons en traitant des actions en nullité on en rescision.

car elle n'est pas non plus le résultat de mon consentement.

Nous aurons donc à voir, en ce qui concerne le consentement :

1° Les cas d'erreur ;

2° De violence ou de crainte ;

5° De dol ;

4° Et de lésion , qui , dans certains actes , ou à l'égard de certaines personnes , rend aussi les contrats rescindables ;

5° De la promesse qu'un tiers donnera ou fera ;

6° De la stipulation au profit d'un tiers ;

7° Enfin , de l'effet des conventions par rapport aux héritiers ou ayants cause des contractants.

De l'erreur.

SOMMAIRE

Page 1