‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 38 sur 290 · LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

vée par cas purement fortuit et avant qu'il fût en demeure de le livrer; l'héritier pour partie seulement ne devait pas les parts de ses cohéritiers dans la dette, et ce n'est point en connaissance de cause qu'il a voulu s'obliger à les payer par voie de novation : la novation ne se présume pas, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. (Art. 1273) (î).Cela est particulièrement vrai surtout lorsqu'on se charge de la dette d'un autre : aussi le simple cautionnement ne se présume-t-il pas. (Art. 2015) (2). D'ailleurs nous raisonnons dans la supposition d'une obligation ou d'un payement reconnu, d'après toutes les circonstances de la cause , avoir eu lieu uniquement par erreur de droit , et hors le cas de contestation ou de procès entre les parties ; car, si la perle du cheval avait donné lieu à une contestation sur la manière dont elle est arrivée, et que le débiteur, qui ne pouvait peut-être pas facilement justifier du cas fortuit, ou à qui le créancier reprochait de n'avoir pas apporté assez de soin à la conservation de la chose due, se fût obligé à payer ou eût payé une somme de..., pour être tenu quitte, nous admettons alors sans difficulté que l'obligation et le payement seraient très-valables, parce qu'évidemment ils auraient eu lieu Iransaclionis causa, et auraient eu, en conséquence, une cause suffisante et légitime, celle de prévenir ou d'éteindre un procès.

429. Aussi lorsque nous trouverons dans l'obligation ou le payement une cause puisée dans les principes de l'équité naturelle, nous considérerons cette obligation et ce payement comme valables, nonobstant l'allégation de l'erreur de droit. Et c'est ce qu'a jugé la cour de cassation , section des requêtes, par arrêt du 17 janvicrl809. (Sirey, 1809,1,213.)

On pourrait toutefois conclure du dernier motif de cet arrêt, que l'erreur dont parlent les art. 1109 et 1110 (3) du Code civil n'est que l'erreur de fait et non l'erreur de droit, et, sous ce rapport , l'arrêt combattrait la doctrine que nous venons d'émettre; mais, ainsi que l'observe très bien M. Favard de Langlade, qui est de notre avis sur ces points (i), on ne doit pas isoler ce

(1) Code de Hollande, art. 14$).

(2) Ibid., art. HiGl.

(3) lbid., ait. 1357 et Vio'o.

motif de l'espèce dans laquelle l'arrêt a été rendu. 11 s'agissait d'un prêtre rentré en France, en vertu du sénatus-consulte du 6 floréal an X , et qui réclamait ses biens de son neveu , auquel ils avaient été rerais par un arrêté de l'administration. Les parties firent un compromis, et les arbitres rendirent au prêtre la possession de ses biens. Ce fut alors que le neveu demanda la nullité du compromis, comme ayant été souscrit, de sa part, par suite d'une erreur de droit, parce que l'arrêté de l'administration lui avait effectivement conféré , en vertu de la législation alors existante , la propriété irrévocable des biens en question. 11 obtint gain de cause en première instance , mais , sur l'appel , la cour de Rouen infirma , par arrêt du 5 mars 1 807, etsur le pourvoi en cassation, cet arrêt a été confirmé : « Attendu « (entre autres considérants) que le demandeur a « eu des motifs suffisants pour se déterminer à « signer le compromis, dans la délicatesse et le < respect pour l'opinon publique, abstraction « faite de toute autre considération, t

150. Par application de ce qui vient d'être dit, que ce qui est payé Iransaclionis causa n'est pas sujet à répétition, on doit décider aussi que, encore bien qu'un jugement de première instance n'ait, durant les délais de l'appel, acquis la force de la chose jugée que par l'exécution des parties condamnées, ces parties ne sont point admises à le faire réformer sous prétexte qu'elles n'y ont acquiescé que par erreur de droit. Cette erreur ne vicie pas l'acquiescement; l'incertitude sur l'issue finale du procès en était une cause suffisante (5).

151 . L'action en recouvrement des immeubles vendus ou cédés par contrats vicieux pour cause d'erreur, peut être exercée même contre les tiers détenteurs de bonne foi , en faisant statuer préalablement sur la rescision du contrat avec la partie contractante ; ce qui peut toutefois avoir lieu dans la même instance , en y appelant les tiers pour \oir déclarer le jugement commun avec eux.

Vainement les tiers diraient-ils qu'ils ne doi-

(■i) Voyez son Répertoire , \° Erreur, n° 4. (S) Anèt de la cour do Bordeaux, du l'S messidor an xih (Sirey, 7, II, 941).

vent point souffrir de Terreur commise par celui qui les attaque (1); car le Code déclare positivement*/!*'^ n'y a pas de consentement valable, lorsqu'il n'a été donné que par erreur (article 1109) (2) ; or s'il n'y a pas de consentement valable , il n'y a pas de contrat ou d'aliénation valable, et la partie qui a traité avec celui qui est tombé dans l'erreur n'a pu transmettre à d'autres plus de droits qu'elle n'en avait elle-même : Nemoplusjuris in alium trans ferre potest, quam ipse habet. Quant aux bypothèques qu'aurait consenties sur les biens celte même partie, l'article 2125 (5) est formel : il porte de la manière la plus générale que celui qui n'avait qu'un droit résoluble n'a pu consentir qu'une hypothèque sujette à la même résolution. Et quant aux aliénations , l'aride 2182 (4) n'est pas moins positif : il décide que le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue... Enfin , dans le cas même de vente faite avec lésion énorme pour le vendeur, et où , par conséquent , celui-ci doit bien mieux s'imputer d'avoir contracté , l'aclion n'en a pas moins lieu contre les tiers possesseurs. ^Arl. 1601) (s). On objectera peut-être que, dans les principes du droit romain , suivis dans notre ancienne jurisprudence quant à ce point, le payement fait par erreur ne donnait lieu qu'à une simple action personnelle, condictio indebiti , pour répéter ce qui avait été payé indûment ; qu'il n'y avait point d'aclion contre les tiers acquéreurs ou détenteurs des choses mal à propos payées. Cela est vrai, mais c'est que, dans le cas du payement fait par erreur , l'erreur ne tombe que sur la cause en raison de laquelle le payement a eu lieu, et non pas sur le fait du payement luimême ,'ou de la chose donnée en payement ; en sorte qu'il est vrai de dire que celui qui a payé a voulu conférera l'autre partie la propriété de la chose payée, ce qui a suffi pour la lui conférer en effet, sauf l'action en répétition, pour que celte autre partie ne s'enrichisse pas à ses dépens ; mais, puisqu'elle était devenue propriétaire de

la chose par le payement, elle a donc pu transférer à son tour la propriété de l'objet reçu. Telles étaient du moins les raisons qui avaient déterminé les jurisconsultes romains à ne donner, dans ce cas, qu'une action personnelle contre celui à qui ce payement avait été fait mal à propos, et contre ses héritiers. Au lieu que dans le cas d'un contrat nul pour cause d'erreur , il n'y avait pas d'aliénation, et la tradition qui s'en était suivie n'était considérée que comme une tradition nue, et, comme telle, elle était infficace : Numquam nuda tradilio transfert dominium , sedila si venditio aut aliqua justa causa prœcesserit, propter quam tradilio sequeretur. L. 51, princip. If. de Acquir. rerum domin.

Ces distinctions étaient sans doute extrêmement subtiles , pour ne rien dire de plus ; car, dans le cas de payement fait par erreur, on se contentait, pour décider que la propriété était transférée ( sauf l'action personnelle en répétition ) , de la simple opinion sur l'existence d'une cause en raison de laquelle ce payement avait eu lieu, de sorte que la cause putative tenait lieu de cause réelle ; tandis que dans le cas d'erreur de nature à vicier le contrat, ce contrat était nul, et la tradition de l'objet qui en avait été faite en conséquence était considérée comme n'ayant pas transféré la propriété de la chose , quoiqu'on pût dire aussi dans ce cas , que la tradition avait été faite sans cause ( puisque la cause élait fausse), et que le payement avait eu lieu en vue de conférer la propriété , comme dans le cas d'une cause erronée ou putative.

Quand nous parlerons du payement fait indûment , au titre suivant , nous examinerons si , sous le Code , celui qui a payé par erreur un immeuble qu'il ne devait pas, ainsi que le suppose l'art. 1579 (c) , a une action contre les tiers pour se le faire restituer, au cas où ceux-ci n'en auraient pas encore prescrit la propriété ; ou si , au contraire , l'article 1580 ne semble pas exclure cette action, et avoir voulu maintenir à cet égard les anciens principes. Mais en admettant qu'on dût

(1) Toutefois, au tome VII, no S38, note 1, nous avons exprimé l'opinion que, dans le cas qui y est traité, faction par suite de l'erreur n'aurait pas dû pouvoir être exercée contre les tiers détenteurs de bonne foi ; mais c'est que, dans l'espèce, il y avait des circonstances particulières : notamment, c'était le demandeur en rescision qui avait provoqué le partage , et qui

l'avait fait par erreur de droit. — (2) Code de Hollande, ait. 13S7.

(3) Code de Hollande, art. 121-5.

(4) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

(5) Code de Hollande, art. 1303.

(6)Ibid., art. 1398, §2.

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