‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 37 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

et qui , sous ce rapport , avait une cause suffisante (i). D'ailleurs , tout ce qui est soumis à la décision des hommes étant incertain , cette partie a pu raisonnablement préférer ce que la transaction lui assurait , à ce que le premier acte lui promettait ou paraissait promettre. Il n'y a donc encore aucune parité entre la transaction faite par errreur de droit , et une obligation ou un payement qui n'a pas eu d'autre cause qu'une erreur de cette nature.

Pour s'en convaincre davantage , il suffit de consulter les principes et les décisions du droit romain sur ces différents cas. L'on verra , en effet , que l'aveu ne peut être révoqué sous le prétexte qu'il a été la suite d'une erreur de droit. La loi 2, ff. de Confcssis, en contient la disposition expresse. L'on verra aussi que les transactions ne peuvent être attaquées pour ce motif (L. 25, Cod. de Transac), et que ce qui a •té payé Iransaciionis causa ne peut être répété , lors même que le payement a eu lieu par suite d'une ignorance de la loi qui était favorable à celui qui a payé, tandis qu'il croyait qu'elle lui était contraire. L. 65, § 1, ff. de Condict. indeb., et L. 6, Cod. de Juris et facti ignor.

Mais lorsqu'on arrivera aux engagements contractés par erreur, même de droit, aux payements de choses qui n'étaient pas dues, ni civilement ni naturellement, alors on verra que les engagements sont nuls, comme dépourvus de cause légitime , et que les payements sont sujets à répétition , comme faits mal à propos.

C'est ce que décide formellement Papinien dans les lois 7 et 8, ff. de Juris et facli ignor. : Juris ignorantia non prodest adquirere volenlibus , suum vero petentibus non nocet.

Error facti ne maribus quidem in damnis vel compendiis obest ; juris aulem error nec famtnis in compendiis prodest : cœtcrum omnibus juris error in damnis amiltcndœ rei suœ non nocet.

Ainsi , suivant Papinien , l'erreur de fait ne nuit à" personne , pas plus à ceux qui sont censés connaître le droit , qu'à ceux qui , dans la législation romaine, sont censés l'ignorer, comme les femmes, les mineurs de vingt-cinq ans, les militaires et les gens de la campagne. Celui qui est

(1) Voyez l'arrêt de cass.ilio» du 22 juillet 1U11. Sirey 11312, 1, -il. Deneveis, (.unie X, pag. 1.

tombé dans une erreur de cette nature peut s'en faire relever , soit que, par là , il eût seulement manqué d'acquérir, soit qu'il eût fait une perte réelle , ou diminué son patrimoine.

Quant à l'erreur de droit , elle n'est point non plus, suivant ce jurisconsulte, un obstacle à qui que ce soit pour recouvrer ce que l'on a perdu par suite d'une telle erreur; seulement, si l'on a manqué d'acquérir par ignorance du droit , l'on ne peut s'en plaindre.

De là , l'héritier qui , par ignorance du droit , avait payé des legs sans faire la retenue que la loi Falcidia l'autorisait à faire , ne pouvait répéter ce qu'il avait payé au delà de la mesure réglée par cette loi (2) ; car il n'avait manqué que de gagner. Tandis que si c'eût été par erreur de fait ou de calcul qu'il eût trop payé , il eût pu répéter l'excédant (3).

128. A la vérité, les docteurs, généralement d'accord qu'une obligation consentie sans cause, et uniquement par erreur de droit , est absolument nulle , ne sont pas également unanimes sur le point de savoir si ce qui a été payé par suite d'une telle erreur, sans qu'il y eût une obligation, au moins naturelle, est ou non sujet à répétition.

Vinnius, ad Instit. § G, de Oblig. quœ ex quasi cont. nasc. , soutient l'affirmative , et son opinion a de nombreux partisans: notamment, le chancelier d'Aguesseau , qui a discuté la question au tome V de ses OEuvres , page 475 , et les professeurs de Louvain, Rccilationcs adPandect. tit. de Condict. indeb., qui la discutent également avec étendue.

Voet, au contraire; ad Pandcct. lit. de Condict. [indeb., et Perez, ad Codicem , eod. lit. prétendent qu'il n'y a pas lieu à la répétition du payement. Ils se fondent principalement sur la loi 10, au Code, de Juris et facli ignorantia , qui porte effectivement que le payement fait par celui qui ignorait le droit, d'une somme qu'il ne devait pas, ne peut être répété ; à la différence du cas où <e payement aurait eu lieu par suite dune erreur de fait : Cura quis ignorans , indebiiam pecuniam solvcrit, cessai repetitio. Per

(2) L. 9, 5 I), ff. de Juris et facti ignor., et L. 9, Cod. ad leyem lalcidiam.

(S) Même loi 'J, ad leg. FalciJ.

ignorantiam enim facti tantum repelilioncm indebiti soluti compelere libi nolum est.

Mais cette loi est un simple rescrit , rendu sur une espèce qui n'est pas rapportée ; en sorte que tout porte à croire , comme l'observe Vinnius , qu'il y avait quelque obligation d'équité , comme celle de payer un legs ou un fidéicommis laissé d'une manière irrégulière , et que c'est ce qui a fait obstacle à la répétition. En effet, sans cela, les empereurs Constantin et Maximien , auteurs du rescrit, n'auraient pas pu dire, avec quelque raison , à celui à qui ils répondaient , qu'il savait bien que l'erreur de fait seulement , et non l'erreur de droit, donnait lieu à la répétition du payement fait indûment, puisque suivant la décision de Papinien , dans les lois 7 et 8 précitées , et qui formaient la règle générale, l'erreur de droit, au contraire , ne fait perdre à personne son bien, et dès lors, n'est point un obstacle à la répétition de ce qui a été payé sans cause.

La cour de Toulouse a jugé plusieurs fois, ainsi qu'elle nous l'apprend elle-même par son arrêt du 19 janvier 1824 (Sirey, 1824, II, 115), que, dans les principes du Code civil, l'erreur de droit peut, tout aussi bien que l'erreur de fait , être alléguée pour recouvrer ce que l'on a payé, ou relâché mal à propos à un autre , par suite de cette erreur. A plus forte raison , peut-elle être alléguée lorsqu'il s'agit simplement de se défendre d'acquitter une promesse qui n'en a pas d'autre cause que l'erreur.

La cour de Resançon a jugé dans le même sens, par son arrêt du 1er mars 1827. (Sirey , 27, II, 141)(i).

Enfin, la cour suprême a décidé la question, à ce qu'il paraît in lerminis, par arrêt de cassation du 24 janvier 1827 (Sirey, 27,1,550) , en jugeant que le payement qui n'a eu d'autre cause qu'une erreur de droit est réellement sans cause, et est sujet à répétition , tout aussi bien que s'il avait eu lieu par erreur de fait, attendu que les art. 1255 (2) et 1577 (3) ne distinguent pas quant à l'espèce d'erreur qui a eu lieu, ainsi que le font les art. 1556 et 2052.

Appliquant ces principes aux deux exemples donnés plus haut, il nous paraît démontré que l'obligation est nulle pour défaut de cause, et que le payement est sujet à répétition.

Le Code exige que toute obligation ait une cause, et soit contractée d'après un consentement libre et pur ; il annule donc celles qui sont sans cause ou sur une fausse cause. (Art. 1151). Or l'erreur dans laquelle est tombé celui qui s'est obligé, n'a pas donné une cause à son obligation, par cela seul que cette erreur était de droit; cela est impossible : l'obligation reste toujours sans cause.

Le Code autorise aussi la répétition de ce qui a été payé sans être dû, et il ne distingue point, à cet égard, entre le cas où le payement a eu lieu par erreur de droit, et le cas où il a eu lieu par erreur de fait, quoiqu'il fasse très-bien cette distinction en matière d'aveu judiciaire et de transaction ; seulement il s'oppose à ce que l'on répète ce qui a été volontairement payé en acquit d'une obligation naturelle (art. 1255 et 1576) (*)j mais dans les cas supposés il n'y avait point d'obligation naturelle ; le débiteur du cheval était pleinement libéré par la perte de ce cheval, arri-

(1) Dans l'espèce, il s'agissait d'un partage auquel avaient été admis, par erreur de droit, des individus qui n'élaient point appelés par la loi , ni par volonté de l'homme à y figurer, des cousins germains du défunt avec sa fante, comme s'ils avaient eu le droit de représenter leu,r père, prédécédé. La cour a reconnu en principe que le partage était nul, mais elle s'est néanmoins déterminée à rejeter la demande par forme de fin de non-recevoir, tirée de ce que l'action en nullité ou en rescision n'avait pas été exercée dans les dix ans, à partir de la découverte de l'erreur. Sous ce rapport, la doctrine de la cour est en opposition avee celle que nous avons émise au tome VII, n° 5o6 , que nous rappelons supra , n° 126, et où nous disons que, dans ce cas, il ne s'agit que d'une action en répétition de ce qui a été relâché ou payé par erreur, action qui dure le délai ordinaire, qu'on peut repousser ce prétendu acte de partage, qui n'en a que le nom, attendu qu'il ne saurait y avoir partage qu'entre cohéritiers.

Au surplus, la cour a décidé, comme nous l'avons fait au

même volume, n° 538, et ainsi que l'a jugé la cour suprême, par arrêt de cassation du 26 juillet 18215 , cité au même endroit, que lorsque l'action en rescision pour cause d'erreur est intentée après les dix ans depuis l'acte, c'est au demandeur en rescision à prouver qu'il n'a connu l'erreur que depuis moins de dix ans, et, en conséquence qu'il est encore dans le délai utile pour agir; et c'est parce que, dans l'espèce, la demanderesse eu rescision du partage De justifiait pas qu'elle n'avait découvert l'erreur que depuis moins de dix ans, que la cour de Besançon a rejeté la demande, comme non recevable. En effet, le demandeur étant défendeur au moyen de prescription invoqué contre lui, il doit, par cela même, prouver sou exception , c'est-ù-dire le fait qui a empêché le délai de courir, suivant cette règle de droit : Qui excipit , fit actor, et omis probandi incumbit ei qui dicit.

(2) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

(3) Code de Hollande, art. 1397.

(4) Ibid., art. 1396.

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