Les conventions ne comprennent pas seule
ment les contrats , comme la vente, la location , la société, etc. ; elles embrassent aussi tous les pactes particuliers qu'on peut ajouter à chaque contrat , comme les conditions , les charges , les réserves, les clauses résolutoires et autres : Cowvenlionis verbum générale est, ad ornnia perlinens, de quibus negotii conlrahendi transigendique causa consenliunt, qui inler seagunt, L. 1, § 5 , ff . de Paclis.
Et elles comprennent pareillement les actes par lesquels on résout ou on change, d'après un consentement nouveau , les contrats , les traités ou les pactes par lesquels l'on s'était premièrement engagé.
11. Comme elles sont destinées à produire des obligations, il faut, pour cela, qu'elles soient faites et arrêtées dans cette vue, animo conlrahendœ obligationis. Ainsi , quoique je convienne avec vous de la vérité d'un fait ou de la justesse d'une proposition philosophique , il ne saurait naître aucune obligation de ma part d'un tel assentiment : je puis librement nier demain ce dont je tombe d'accord aujourd'hui.
12. Il ne faut pas non plus confondre avec les conventions dont il s'agit, celles que l'on fait souvent dans le commerce de la vie, et qui n'ont point pour objet de lier, d'obliger ceux qui les font : comme lorsque deux ou plusieurs personnes conviennent d'aller ensemble au spectacle du jour, ou de faire ensemble un voyage, etc. Ces conventions ne renferment qu'une obligation de pure bienséance, que des circonstances particulières peuvent même faire disparaître tout à fait. Seulement, si l'une des personnes avait fait pour l'autre, qui ne veut ou ne peut réaliser le projet arrêté, quelques dépenses, elle en devrait être indemnisée par elle; encore cette décision est-elle subordonnée aux circonstances du fait , qui peuvent varier à l'infini.
15. Ce n'est point non plus une convention obligatoire , dans l'esprit du droit, que celle que
(1) Par exemple, Polliier traite, dans son ouvrage, du cautionnement et de la prescription à l'effet de se libérer, tandis que les rédacteurs du Code ont fait de ces matières l'objet de titres spéciaux.
(2) Conventionwn autem très sunt specks ; aut enim ex
causa pitblica fiutlt, aut ex privata : privata , aut légitima, aut juris gentxum. Publica conventio est quœ fit per paeem, quoties inter se duces belli quœdam paeweantur. L. 55, ff. de Pactis.