LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
je fais avec mon fils en lui promettant une montre, un fusil de chasse , s'il remplît bien ses devoirs, notamment s'il obtient des prix dans sa classe ; car, bien que la condition prévue se soit accomplie , je ne suis néanmoins que moralement obligé ; je ne le suis pas suivant les principes du droit, parce qu'il est évident que je n'ai point entendu donner à mon fils une action judiciaire contre moi pour me contraindre à exécuter ma promesse; je ne l'ai pas faite cette promesse, animo contrahencîœ obligalionis avilis , mais seulement pour établir un engagement moral entre mon fils et moi , engagement que les devoirs de famille et de bienséance seuls m'obligent de respecter, si toutefois encore des circonstances particulières ne m'en dispensent absolument.
14-. Il faut donc entendre par conventions , celles qui ont pour objet de produire des obligations , c'est-à-dire un lien de droit qui nous astreint envers quelqu'un à lui donner ou livrer quelque chose , ou à faire ou à nous abstenir de faire quelque chose; car, suivant les jurisconsultes, obligalio est furie vinculum , quo necessitale adslringimur alîcujus rei solvendœ, secundum noslrœcivilatisjura. (Princ. inslil. deOblig.) — Obligationum substantiel consistil utalium nobis obslringal addandum aliquid, ici faciendum, tel prœstandum. L. 5, ff. de Oblig. et actionib.
15. Il suit de cette définilion que l'obligation n'a pas d'effet contre les tiers, mais seulement entre les parties ou leurs héritiers ou représentants. L.25, iï.eod.lil.; et art. 1 165 du (iode civ.
16. L'obligation étant un lien de droit, elle diffère par conséquent des simples devoirs qui nous sont imposés envers nos semblables par l'humanité et la charité , et dont la force et la sanction se trouvent dans la religion , la vertu , et l'estime de nous-mêmes et de nos semblables.
17. Les conventions ne sont toutefois pas les seules causes efficientes des obligations proprement dites : la loi seule dans certains cas, la seule équité dans plusieurs autres, un fait illicite , quelquefois même une simple négligence , donnent aussi naissance à de véritables engagements, qu'on peut être contraint d'accomplir,
d'après les principes du droit civil, comme s'il y avait eu une convention formelle à cel égard.
18. On peut, d'après ces idées générales, considérer les obligations, et en établir des divisions, sous un double point de vue :
1° Sous le rapport de leurs causes efficientes;
2° Sous celui de leur nature et de la force du lien.
Elles peuvent aussi se modifier sous une foule de rapports, à raison de la convention des parties et d'une infinité de circonstances particulières.
Quelques notions générales et préliminaires ne seront pas inutiles au développement de cette matière immense. N
SECTIO>" II.
PKEMIF.KE DIVISION DES OBLIGATIONS, TIRÉE DE LEURS SOURCES Ot CAUSES FFFICIETSTES.