‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 59 sur 290 · De la vente faite par le tuteur des immeubles · texte numérisé non relu

De la vente faite par le tuteur des immeubles

du mineur, sans l'emploi des formalités judiciaires, mais avec promesse du tuteur de faire ratifier par le mineur devenu n.ajeur.

20G. Il est dans l'ordre qu'on ne puisse engager un tiers sans son aveu (i) , et les principes du droit veulent même aussi que quelqu'un, pour être valablement obligé, promette son propre fait et non le fait d'un autre; tellement que si je promets simplement qu'un autre donnera ou fera, comme je ne promets point par là que je donnerai ou ferai moi-même , it s'ensuit que je ne suis point engagé; cette promesse ne me lie pas, parce que je ne me suis point obligé moi-même à faire ou à donner ; j'ai seulement promis qu'un autre donnerait ou ferait (-2).

C'est ce que décident formellement plusieurs lextesdu droit romain, notamment le § 5, Inslit., de Inulilib. slipul., et la L. 85 , princip. ff. de Verb. oblig., qui s'exprime ainsi : lnler slipulantem et premitlenlem negotium contrahilur : itaque alius pro alio promittens daturum facturumve eum, non obligalur , nam de sequemque promit* 1ère oporlet (3).

207. C'est aussi un principe adopté par le Code , en ces termes : « On ne peut , en généi rai, ni s'engager, ni stipuler en son propre « nom, que pour soi-même, t (Art. 1119) (i).

t Néanmoins on peut se porter fort pour un « tiers, en promettant le fait de celui-ci, sauf 1 l'indemnité contre celui qui s'est porté fort « ou qui a promis de faire ratifier , si le tiers re- « fuse de tenir l'engagement. » (Art. 1120) (s).

T'oyez aussi la L. 65, fT. de Fidejuss., qui consacre la même règle.

(4) Code de Hollande, art. 1351.

(gj Ib:d.,art. 1332.

Page 1