LIVRE III. —MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Mais alors c'est qu'on promet son propre fait plutôt que celui du tiers ; aussi le droit romain lui-même déclarait-il , dans ce cas , la promesse valable : Si quis alium dalurum faclurumve quid promiserit, non obligabilur , veluli si spondeat Tilium quinque aureos dalurum. Quod si effec-
TURUM SE, UT TlTIUS DARET, SPOPONDERIT , OBLI-
gatur. §5, Instit. de Inutilib. slip., précité.
En effet , quand je promets de faire en sorte que Titius vous comptera cinq, ou , ce qui est la même chose, quand je me porte fort que Titius vous comptera cinq, il n'y a pas simplement promesse de ma part que Titius vous comptera cinq, il y a de plus promesse de ma part que si Titius ne vous compte pas cinq, je vous les compterai. Je promets donc pour moi-même, mais conditionnellement, savoir , si Titius ne fait pas la chose : or une obligation conditionnelle peut être aussi valable qu'une obligation pure et simple; le lien de droit peut exister dans l'une comme dans l'autre, il suffit que la condition se réalise.
208. Et il ne faut pas confondre avec la promesse pure et simple que je fais que Paul vous donnera tant, ou qu'il fera telle chose pourvous, le cautionnement que je prends sur moi de l'obligation de Paul , c'est-à-dire , la promesse d'acquitter cette obligation , si Paul ne l'acquitte pas (art. 2011) (i) : il n'y a point similitude avec le cas prévu à l'article 1119. Dans celui-ci, il s'agit d'une obligation principale, que je ne puis imposer à Paul , et que je ne contracte pas moi-même; dans l'autre , il s'agit d'une obligation accessoire à une obligation principale valablement contractée par une autre personne, et dont je garantis simplement le payement, au cas où le débiteur n'y satisferait pas.
209. Au surplus , ce ne serait pas sans quelque raison que l'on prétendrait que la promesse, quoique pure et simple, du fait d'autrui, renferme tacitement l'obligation, pour celui qui l'a faite, de se porter fort que le tiers l'exécutera, sinon qu'il l'exécutera lui-même, par le payement des dommages-intérêts qui en tiendront lieu; car il est de principe aussi que les conventions
(1) Code dcHullande, art. 18o".
(2) Ibid., art. 1380.
(S) Sur le S 3, de Inutilib. slipul. précité.
doivent être entendues dans un sens suivant lequel elles puissent produire quelque effet, plutôt que dans un sens suivant lequel elles n'en produiraient aucun ( art. 1157) (a) : or, celle dont il s'agit ne peut produire d'effet qu'en l'entendant en ce sens, que j'ai voulu m'obliger au cas où le tiers dont j'ai promis le fait ne voudrait pas exécuter ma promesse, puisqu'il est clair que je n'ai pu l'obliger lui-même sans son aveu ; et cependant j'ai voulu faire quelque chose d'utile ; on doit le supposer, puisqu'on suppose que la convention a été faite sérieusement. Aussi Vinnius (5), Grotius et plusieurs autres auteurs , tout en convenant que cette promesse n'était point obligatoire dans le droit romain, disent qu'il en est autrement dans la jurisprudence suivie en Hollande et en Belgique , parce qu'il est naturel de croire que celui qui l'a faite n'a pas entendu faire une chose absolument vaine, quand la teneur de l'acte porte, au contraire, que les parties ont agi bien sérieusement. Et suivant le droit canon, la promesse est obligatoire (4).
Cette opinion de Grotius et de Vinnius a encore bien plus de force dans les matières commerciales, où les règles sont plus larges et plus particulièrement dérivées de la bonne foi que celles du droit civil proprement dit , et où l'on s'attache encore plus à l'intention des contractants , qu'au sens littéral des termes dont il se sont servis.
C'est par ces divers motifs que Pothier (5) , après avoir reconnu que le principe du droit romain est vrai aussi dans notre jurisprudence , met toutefois à sa décision ce tempérament remarquable, qui rapproche au fond son sentiment' sur ce point de celui de ces auteurs : « On prè- 1 sume néanmoins facilement, dit-il, que celui i qui a promis le fait d'un tiers , a entendu se t porter fort pour ce tiers, quoique cela ne soit i pas exprime. 1
Mais il est évident que le Code civil s'est bien plutôt rapproché de la théorie du droit romain, puisqu'il décide, en principe: « Qu'on ne peut, i en général, ni s'engager, ni stipuler en son a propre nom, que pour soi-même. » Ainsi, suivant le Code, la règle est ce que Pothier regar-
(4) Covarrqvia», in cap. {Juamvis, île pact. in 6, p. 2, § 1.
(5) De-, 0 bh (j alions , no U6.
dait pour ainsi dire comme l'exception , par la restriction vague et trop générale qu'il apportait a l'application du principe , en disant : i Qu'on i présume facilement que celui qui a promis le * fait d'un tiers, a entendu se porter fort pour « le tiers, quoique cela ne soit pas exprimé. » 11 faut dire, au contraire, du moins sous le Code, que celui qui a simplement promis le fait d'un tiers « n'est pas facilement présumé s'être porté « fort pour ce tiers; » car, si cette présomption existait, l'art. 1120, qui a pour objet de consacrer la validité de la promesse lorsque celui qui promet se porte fort pour le tiers, serait évidemment superflu.
Ainsi donc, la promesse que je vous fais, que Paul abattra tel arbre de son jardin, qui gêne les jours de votre maison, ou bien que Paul vous donnera cent francs, ou toute autre promesse semblable, ne m'oblige pas plus qu'elle n'oblige Paul, parce que je n'ai pas promis de donner ou de faire moi-même, mais seulement qu'un autre donnerait ou ferait, et que je n'ai pas non plus promis que je ferais en sorte que Paul donnerait Ou ferait la cbose , en me portant fort pour lui.
210. Mais ce n'est que la promesse que je fais en mon nom, du fait d'un tiers , sans me porter Fort pour lui, qui pèche par défaut de lien et n'est point obligatoire, et non celle que je fais au nom d'un tiers d'après une qualité qui m'autorise à promettre pour lui. Ainsi, le mandataire promet utilement le fait du mandant, parce que c'est le mandant lui-même qui est censé promettre par son ministère. Aussi, le mandataire, s'il n'a point excédé les bornes de son mandat, n'est-il point bbligé envers le tiers (art. 1 997) (i), à moins qu'il ne se soit personnellement engagé.
211. Il en est de même dû tuteur; il représente le mineur dans les actes civils (art. 450) (2) , et en contractant pour le mineur, .il oblige ce dernier, et ne s'oblige pas lui-même, à moins qu'il ne se soit personnellement soumis à quelque garantie. Du reste, l'expression delà qualité de tuteur d'un tel, dans l'acte, suffit pour démontrer que c'est au nom du mineur que le tuteur a agi.
(1) Code de Hollande, art. 1843.
(2) Ibid., art. 441, 443, 437 et 4o8.
(3) Ibid., art. 1393.
212. Le mari, quand il a l'administration des biens de sa femme , et que le contrat qu'il fait est relatif à cette administration , est considéré comme un mandataire légal, et, en conséquence, il oblige sa femme. Souvent même il s'oblige aussi : cela dépend de la nature du régime sous lequel les époux sont mariés, des termes du contrat et de la qualité de l'engagement , ainsi que nous l'expliquerons en traitant du contrat de mariage.
2Î5. Et suivant l'art. 1575 (3), le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le garant a contractés en son nom (i), l'indemniser aussi de tous les engagements personnels qu'il a pris , et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites : d'où il suit que le gérant, à la différence du mandataire, se trouve obligé par les engagements qu'il prend, même au nom du maître : car c'est afin de l'en rendre indemne, que la loi oblige celui-ci à les remplir. Cette modification, que souffre le principe qu'on ne peut , en général , ni s'engager, ni stipuler en son propre nom que pour soi-même, tient à la nature du quasi-contrat de gestion d'affaire : les tiers qui ont traité avec le gérant ont dû croire qu'il se portait tacitement fort de faire agréer par le maître les engagements qu'il prenait au nom de celui-ci relativement à sa gestion. Ils auraient, au surplus, aussi une action indirecte contre le maître , jusqu'à concurrence de ce qui aurait tourné à son profit par suite des engagements passés avec le gérant.
214. Il est d'autres personnes encore dont les engagements sont obligatoires pour ceux au nom desquels elles ont contracté, pourvu qu'elles n'aient point excédé les bornes de leurs pouvoirs : tels sont les administrateurs d'établissements publics , les envoyés en possession des biens d'un absent, les syndics d'une faillite, etc., etc.
215. De plus, ce n'est qu'en général , que celui qui promet en son propre nom le fait d'un tiers n'est point obligé parcelle promesse ; par conséquent, il y a des cas où il en est autrement, indé-
(4) De lui niailre, ce qu'indiquent clairement les mois suivants : et l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris.