‹ Cours de droit français (volume 5)Chapitre 8 sur 290 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

question dans le Code civil de ces sortes d'obligations, elles sont l'objet de lois spéciales.

27. Le Code distingue les engagements des tuteurs , des quasi-contrats , qui , suivant l'article 4371, sont ides faits purement volontaires (1) « de l'homme , dont il résulte un engagement « quelconque envers un tiers , et quelquefois des « engagements réciproques des deux parties ; » et il ne parle que de deux quasi-contrats seulement : de la gestion des affaires d'autrui , sans mandat , et du payement fait indûment.

Mais cette distinction nouvelle, qui paraîtrait appartenir plutôt à la doctrine qu'à la loi , puisqu'elle n'amène aucune différence dans les résultats , n'est pas fondée sur des motifs bien déterminants , et elle pèche sous plusieurs rapports.

D'abord , si l'obligation des tuteurs , de bien administrer la tutelle et de rendre compte de leur gestion, ne dérive pas d'un quasi-contrat , parce qu'elle est formée , dit le Code , involontairement par celui qui ne peut refuser la fonction qui lui est déférée ; d'autre part , celle du mineur, de rendre indemne le tuteur qui a fait des déboursés dans sa gestion , est absolument fondée sur la même cause que celle du majeur dont les affaires ont été administrées en son absence par un ami , sans mandat , et cette dernière , suivant le Code lui-même, naît d'un quasi-contrat. Ajoutez, à l'égard même de celle du tuteur, qu'on peut naturellement supposer qu'il a tacitement consenti à la tutelle , comme une conséquence des devoirs de famille et de la société.

En second lieu , si les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé résultent des quasi-contrats, comme le dit l'article 4571, nous trouverons bien dans ce fait l'obligation de celui qui a administré mes affaires, mais nous n'y trouverons pas la mienne, qui est de l'indemniser, s'il a fait des dépenses dans sa gestion ; or, non-seulement elle peut être corrélative à la première, mais elle peut même exister seule , et elle n'en naît pas moins d'un quasicontrat.

De plus , le Code ne range pas au nombre des quasi-contrats, l'obligation, pour l'héritier, d'ac-

(1) 11 faut ajouter le mot licites , pour compléter la définition et distinguer les qnasi-coutrati des délits et quasi-délits, qui produisent aussi des obligations envers la personne lésée.

quitter les legs faits par le défunt, et cependant cette obligation ne naît pas d'un contrat ; car l'héritier ne contracte point, à proprement parler, avec les légataires, que souvent il ne connaît même pas : c'est le fait seul de son acceptation de l'hérédité qui l'oblige envers eux.

C'est aussi en vertu d'un quasi-contrat que le copropriétaire d'une chose est tenu de rendre son copropriétaire indemne des dépenses utilement faites par celui-ci sur la chose commune , et le Code est pareillement muet sur la nature de cette obligation.

Au surplus, si , dans le chapitre 1er du titre IV de ce livre , il parle seulement de la gestion des affaires d'autrui , sans mandat, et du payement fait indûment, ses dispositions à cet égard sont simplement explicatives, et la doctrine supplée à son silence relativement aux autres espèces d'affaires que l'on a toujours considérées comme des quasi-contrats.

28. Un grand nombre d'obligations naissent des délits (s), qui sont des faits illicites par lesquels une personne nuit volontairement à autrui, et qui l'obligent à la réparation, en tant qu'elle est possible : tels sont le vol, la rapine, et autres faits dirigés contre la propriété d'autrui , soit pour s'en emparer, soit seulement dans le dessein de nuire. Telles sont aussi les violences commises envers les personnes , la calomnie , les injures, etc., etc. Mais nous ne considérons ici ces faits comme causes efficientes des obligations , que sous le rapport des intérêts purement civils, delà réparation pécuniaire (art. 1582) (s) , et. nullement sous celui des peines prononcées par la loi contre leurs auteurs , dans l'intérêt de la vindicte publique.

29. D'autres obligations naissent des quasidélits , qui sont aussi des faits illicites qui nuisent à autrui , mais sans intention de la part de leurs auteurs , et seulement par négligence , impéritie ou imprudence ; car si c'était par dol , ce serait un délit.

On peut ranger dans cette classe les contraventions aux règlements de police.

(2) El le mot délits est pris ici d'nne manière générique,

même pour les crimes.

(3) Code de Hollande, art. l-îOl .

Les obligations qui naissent même d'un délit commis par les personnes dont on est civilement responsable , sont aussi , en général , censées résulter d'un quasi-délit relativement à la personne responsable.

30. Ces obligations, ainsi que celles qui naissent d'un délit , ne sont pas fondées sur la présomption d'un consentement de la part de l'obligé, comme celles qui naissent des quasi-contrats ; elles sont uniquement fondées sur le fait ; elles se forment re ipsa, ce qui est une cause suffisante (art. 1382), parce que la raison veut que celui qui cause , sans droit et par sa faute , du tort à autrui , soit tenu de le réparer.

section m.

DEIXIL.ME DIVISION DES OBLIGATIOHS , TUÉE DE LEUR 5ATCEE ET DE LA FOECE DC LIES.

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