‹ Cours de droit françaisChapitre 100 sur 338 · LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

eu convention à cet égard (art. 1995) (i), les exécuteurs testamentaires sont solidairement responsables du mobilier qui leur a été confié , à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui avait été attribuée. On a voulu donner le plus de garanties possible aux héritiers et aux légataires , qui ne choisissent point les exécuteurs testamentaires , et qui ne peuvent les révoquer.

Mais il faut bien remarquer que la solidarité n'est établie que relativement au compte du mobilier, et entre ceux-là seulement à qui il a été confié ; en sorte que, si la saisine n'a pas été accordée , il n'y a plus de solidarité ; et dans le cas même où elle a été accordée à tous , la solidarité n'existerait pas pour d'autres causes que le compte de ce mobilier : chacun répondrait de ses actes de mauvaise gestion. La solidarité ne s'étend pas d'un objet à un autre par voie d'analogie (article 1202) (2); or l'art. 1055 (3) ne l'établit que pour le compte du mobilier confié aux exécuteurs testamentaires ; il n'en parle pas quant aux dommages-intérêts dont ils pourraient être responsables pour d'autres objets.

Enfin , quand le testateur en confiant son mobilier à tous ses exécuteurs testamentaires, ou à plusieurs d'entre eux , a divisé leurs fonctions, celui qui s'est ingéré dans celle des autres est bien tenu in solidum pour ses faits , mais ceux qui se sont renfermés dans leurs fonctions ne sont passibles d'aucune condamnation à cet égard. C'est ainsi que l'article 1054 doit être entendu dans sa disposition finale.

SECTION XIV

DE IA BÉYOCATIO* DES DISPOSITIONS TESTAMES TAIBES ; DK LEl'E ISULIITÉ ET CADUCITÉ, ET DU DROIT d'aCCEOISSEJIEST E3TBE LES COLÉGATAIBES.

S0MMA1BE.

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