‹ Cours de droit françaisChapitre 99 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D" ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D" ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

autorisé à vendre des immeubles pour exécuter ses dispositions, il devrait encore appeler les héritiers à la vente , ainsi que l'a jugé la cour de Rruxelles, par son arrêt du 2 août 1809 (i).Les héritiers sont propriétaires, et même possesseurs de droit , des biens de la succession ; ils doivent donc concourir à un acte qui doit les dépouiller de leur droit de propriété.

412. C'est à l'exécuteur testamentaire quia la saisine du mobilier, que doit être remis le prix de celui qui est vendu. Il peut aussi recevoir le payement des créances de la succession, et même les capitaux des rentes dont les débiteurs voudraient faire le remboursement , et qui sont aujourd'hui indistinctement choses mobilières. (Art. 529 et 550.) Il peut également, à défaut de deniers ou d'effets suffisants pour acquitter les legs, poursuivre les débiteurs de la succession (2) ; mais il est plus régulier alors d'appeler l'héritier, pour exercer de concert avec lui les poursuites, et si ce dernier s'y refuse, l'exécuteur testamentaire peut agir seul.

Il peut pareillement recevoir le payement des loyers, fermages et arrérages échus depuis la mort du testateur. Ces objets, il est vrai, n'ont point appartenu à ce dernier, mais ce sont des dépendances de choses qui lui ont appartenu, et la saisine a été accordée cum omni causa.

415. Il doit employer les deniers qu'il a reçus au payement des legs mobiliers, mais il ne doit le faire qu'avec le consentement de l'héritier, ou en vertu de jugement rendu contre celui-ci et passé en force de chose jugée. Il ne lui appartient pas, en effet , de décider de la validité de legs. Ce n'est pas non plus à lui à former demande contre les héritiers pour les faire acquitter ; il peut seulement, comme le dit l'art. -1051 , intervenir dans la contestation pour soutenir l'exécution du testament. Et si des légataires forment contre lui demande en délivrance , sans la former en même temps contre les héritiers , il doit la dénoncer à ces derniers, qui sont les intéressés à discuter si le legs est valable. Quant à lui, il peut se borner à déclarer qu'il s'en rapporte à justice louchant

la validité du legs, parce qu'il n'a point de motif de le critiquer.

S'il payait donc des legs sans le consentement de ceux qui en sont tenus, ou sans un jugement, il serait exposé à ne se pas voir passer en compte les sommes employées à payer tel legs qui aurait pu être annulé ou réduit.

414. Il est d'usage toutefois qu'il paye de luimême les frais funéraires, ceux de dernière maladie, de scellés et d'inventaire, qui sont privilégiés, et sans l'acquit desquels le payement des legs serait entravé. Quant aux dettes ordinaires, il ne doit les payer que du consentement des héritiers, ou en vertu de jugement rendu contre eux, lors même que le défunt l'aurait autorisé à lespay er.

415. Il n'a pas qualité, par conséquent, pour intervenir dans les contestations élevées entre les créanciers et les héritiers , ni pour être admis aux transactions qu'ils consentiraient ; mais il est de son devoir de prévenir les légataires, s'il s'aperçoit que les héritiers laissent rendre des jugements par collusion, on font des traités préjudiciables aux droits des premiers, et il peut intervenir dans les causes relatives aux dispositions du testament.

En un mot, il doit apporter tous les soins d'un bon père de famille à l'exécution des volontés du défunt, mais sans oulre-passer ses pouvoirs.

416. Si la succession est vacante , il fait nommer un curateur par le tribunal du lieu où elle s'est ouverte. (Art. 811 et 812) (3).

•417. On pense assez communément que l'exécuteur testamentaire peut, pour assurer davantage le payement des legs, prendre inscription dans l'intérêt des légataires sur les immeubles de la succession, conformément à l'art. 2111 ; et cela, soit qu'il n'ait pas la saisine, soit qu'il l'ait, parce que des legs mobiliers ne seraient payables qu'après qu'elle aurait cessé, soit enfin en cas d'insuffisance du mobilier pour les acquitter : ce n'est là en effet qu'un acte conservatoire des dispositions du testament.

(1) Sirey, 1813, II, 3-19.

il) Voyez le Nouveau Deniïart, *« K

"ut pur iPtfamentairc.

(â) (Vie de Hollande, art. 1172 et 1173.

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

418. L'exécuteur testamentaire doit rendre son compte à l'expiration de l'année du décès du testateur, à moins, ainsi qu'il a été dit plus haut, que ce dernier, clans la prévoyance que ses dispositions ne pourraient que difficilement être exécutées dans l'année, n'ait prolongé la durée de la saisine , auquel cas le compte doit être rendu à l'époque où elle a dû cesser. Et si, clans cette hypothèse, les héritiers l'avaient fait cesser, comme ils en avaient le droit, et que ce fût après l'année depuis le décès, le compte devrait être rendu de suite ; si c'était dans le courant de l'année , le compte du mobilier compris dans la saisine devrait aussi être rendu aussitôt. C'est par cette reddition de compte que cesse l'effet de la saisine ; or les héritiers avaient toujours le droit de la faire cesser.

419. Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, sont à la charge de la succession. ( Article 4054) (i).

Les frais des contestations mal fondées , que , sous prétexte de veiller à l'exécution du testament , l'exécuteur testamentaire aurait élevées contre les héritiers, ou contre des tiers, devraient rester à sa charge personnelle ; et il conviendrait, pour éviter toute difficulté à cet égard, que le tribunal les mil à sa charge par une disposition spéciale du jugement, conformément à l'article 152 du Code de procédure.

420. Il porte aussi dans son compte les legs qu'il a régulièrement payés, ainsi que les dettes qu'il se trouverait avoir acquittées; en un mot, tout ce qu'il a légitimement dépensé.

421 . S'il lui a été fait un legs ou un présent , suivant l'usage, il le fait entrer au chapitre de sa dépense , s'il n'en a déjà été payé ; mais il ne peut rien prétendre pour honoraires , quand même le défunt ne lui aurait rien donné,

422. Le compte est rendu suivant les différents cas, ou aux héritiers légitimes, ou aux légataires universels ou à titre universel , et quel-

quefois aux uns et aux autres conjointement, ou au curateur à la succession vacante , s'il en a été nommé un. L'exécuteur testamentaire peut se faire assister, dans la reddition du compte , d'un notaire ou d'un avoué, aux frais de la succession.

On a prétendu que, lorsque le compte de l'exécuteur testamentaire n'est pas rendu à l'amiable, il doit l'être devant le tribunal de l'ouverture de la succession, parce que c'est là que, d'après l'art. 57 du Code de procédure, doivent être portées toutes les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort ; ma!s la reddition du compte n'est qu'indirectement relative à cette exécution , qui est déjà opérée. Il est plus conforme aux principes, selon nous, de décider qu'elle doit avoir lieu devant le tribunal du domicile de l'exécuteur testamentaire, conformément à l'art. 527 du même Code, qui porte que i les comptables commis par justice seront « poursuivis devant les juges qui les auront « commis; les tuteurs devant les juges du lieu « où la tutelle a été déférée ; tous autres compta* t blés, devant les juges de leur domicile. »

425. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires, qui aient accepté, un seul peut agir au défaut des autres, et ils sont solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié , à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée. (Art. 1055) (2).

Si donc tous n'ont pas accepté, et que le testateur n'ait pas divisé leurs fonctions , aucun ne peut, agir : car le testateur n'a peut-être placé sa confiance dans chacun d'eux qu'en considération des autres , et les légataires n'ont plus les mêmes garanties lorsque tous n'acceptent pas. L'article 1858 fournit aussi un puissant argument pour le décider ainsi. 11 en serait autrement si le testateur avait divisé les fonctions : alors chacun d'eux, comme chargé d'un mandat spécial, pourrait agir dans le cercle qui lui aurait été tracé, nonobstant le refus de tel ou tel autre d'accepter.

A la différence des mandataires ordinaires, qui ne sont tenus avec solidarité de l'inexécution du mandat confié à plusieurs, que lorsqu'il y a.

(1) Code de Hollande, art. 1064.

(2) Code de Hollande, art. 1063,

Page 1