LIVRE 11L — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
force. Que l'on ne dise pas que Ton ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce (art. 2226) (î), et que les biens grevés de substitution ne sont pas dans le commerce tant que la charge n'est pas effacée , car on répondrait qu'il n'est pas vrai que ces biens ne soient pas dans le commerce : ils y sont pour le moins autant que les biens des communes, les forêts de l'État, etc., qui ne peuvent même être aliénés qu'en vertu d'une loi , et qui pourraient cependant être acquis aux particuliers par le moyen de la prescription, puisque la prescription court aujourd'hui contre l'État , les communes et les établissements publics. (Articles 541 et 2227) (2). Les immeubles dotaux sont formellement déclarés inaliénables en principe par le Code pendant le mariage (article 1554) (3), et cela n'a point empêché que l'on né jugeât utile de déclarer par une disposition expresse que la prescription ne courrait pas pendant le mariage à l'égard de ces biens, s'ils n'avaient pas été déclarés aliénables par le contrat de mariage. (Art. 1561 et 2255) (4). Or, il n'y a pas même de disposition dans le Code qui déclare inaliénables les biens grevés de substitution. Il en est de ces biens comme de ceux d'autrui , lorsque le droit des appelés vient à s'ouvrir ; alors le grevé est considéré , sous la plupart des rapports , comme n'ayant eu qu'une jouissance semblable à celle d'un usufruitier.
On oppose l'art. 2257 (s) , suivant lequel la prescription ne commence à courir à l'égard d'une créance à terme ou sous condition , ou à l'égard d'une action en garantie , qu'à partir de l'échéance du ternie, de l'accomplissement de la condition, ou de l'éviction, par application de la règle : Contra non valcnlem agere non currit prœscriptio. Mais on répond que cet article n'est applicable qu'entre les parties contractantes , et non à l'égard des tiers. Les appelés ont un droit conditionnel, et ils peuvent en conséquence faire les actes conservatoires de leurs droits (article 1 180) (o)«, ..ce., qui. comprend par conséquent la faculté .de faire les actes iiiiçrruptifs de
prescription, et rend dès lors inapplicable l'a-
(1) CodedeHpllandç, ail. 1990.
(2) Ihid., art. 379, 580, bSl cl 1991.
(3) Disposition supprîm/e dan* le Code de Hollande. (5) Code de Hollande, art. 202G.
dage : Conlra non valcnlem, etc. Enfin la nomination d'un tuteur à l'exécution , qui était inconnue jadis , a dû remettre les choses dans les termes du droit commun. Le recours en garantie contre ce tuteur responsable ôle tout appui à l'opinion contraire.
Au reste, la prescription n'aura pas couru pendant la minorité des appelés , et précisément en vertu du droit commun (art. 2252) (i); et par le même motif elle ne courra pas non plus avant qu'ils soient nés. Celle de dix et vingt ans à l'effet d'acquérir les immeubles aura même rarement lieu s'il y a eu transcription de la substitution , parce que la publicité résultant de cette transcription constituera généralement le tiers acquéreur en mauvaise foi , du moins si ce n'est pas par l'effet d'une présomption de droit , qui n'existe effectivement pas , ce sera souvent en fait.
611. Le Code est muet aussi sur la question de savoir si les appelés sont ou non saisis de plein droit par la mort du grevé ; tandis que l'ordonnance de 1747 (art. 40 du lit. II) décidait qu'ils ne l'étaient jamais , même dans les substitutions universelles, et ils n'avaient en conséquence droit aux fruits que du jour de la demande en délivrance. La question est importante dans le cas où les appelés n'accepteraient pas la succession de leur père ou mère grevés de restitution, ou ne l'accepteraient que sous bénéfice d'inventaire. Quelques personnes pensent que , dans le silence du Code , on doit décider comme sous l'ordonnance. Il serait difficile, en effet, de déclarer les substitués saisis , puisque les biens compris dans la disposition sont plus ou moins confondus de fait avec les biens personnels du grevé, ce qui exige une liquidation , et une reddition de compte à leur faire. D'où il faut conclure qu'une demande en délivrance est nécessaire aujourd'hui comme dans l'ancien droit. Mais quant aux fruits, nous pensons qu'il en doit être comme pour les legs , et par conséquent dans les substitutions universelles ou à titre universel d'une quotité des biens, qu'ils sont dus aux appelés qui ont formé
(o) Code de Hollande, art. 2027
(6) Ibid., art. 1298.
(7) lbid., art. 202i.
TITRE H. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
leur demande en délivrance dans l'année de l'ouverture de la substitution , à partir de cette époque.
612. Les remises de dettes faites au grevé par les créanciers de la substitution profiteront exclusivement au grevé si c'est en sa considération uniquement qu'elles ont été faites ; dans le cas où elles ont eu lieu aussi dans l'intérêt des appelés , le grevé ne pourra pas porter la dette dans son compte comme s'il l'avait acquittée , il aura profité seulement de la remise en ce que sa jouissance en aura été d'autant plus pleine. C'est donc une question de fait , et généralement , dans le doute , la remise sera censée faite en considération du grevé personnellement.
615. Le compte de la substitution est rendu aux appelés qui ne se portent point héritiers du grevé, ou qui acceptent sa succession sous bénéfice d'inventaire. C'est généralement alors avec les créanciers qu'il est débattu , et l'on suit les règles ordinaires , sauf les circonstances particulières qui forceraient de s'en écarter.