‹ Cours de droit françaisChapitre 146 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ

l'abandon est de tout le droit qu'avait le grevé , la substitution a été ouverte , et on appliquera ce qui a été dit en premier lieu. Les termes de l'acte passé entre le grevé et les appelés pourront souvent servir à établir cette distinction ; mais lorsqu'elle ne résultera pas des expressions de l'acte, l'abandon de la jouissance sera généralement présumé être l'abandon du droit lui-même , et par conséqnentilopéreral'ouverturede la substitution.

En sorte qu'en laissant de côté pour le moment le cas où il est survenu un nouvel enfant, si l'un de ceux au profit desquels le père a fait l'abandon vient à mourir avant lui , sa part dans les biens , partagés ou non , passera à ses héritiers , et non au frère par droit d'accroissement, pourvu que celuici ait accepté l'abandon ; et s'il a partagé les biens sans faire de réserve , il l'a évidemment accepté.

Dans l'hypothèse faite d'abord , de l'abandon , lorsqu'il y avait deux enfants qui ont partagé les biens, dont l'un est venu à mourir avant le grevé, et lorsqu'il est survenu un autre enfant, celui-ci ne doit pas seulement avoir le tiers, comme s'il eût partagé avec les autres ; il doit avoir la moitié , parce qu'il l'aurait eue s'il n'y avait pas eu d'abandon anticipé , et que cet abandon ne doit pas lui préjudicier : la substitution à son égard n'a point été ouverte.

Mais elle l'a été à l'égard des autres-, si, comme nous le supposons , l'abandon a été de tout le droit du grevé. En conséquence cette moitié doit être fournie par égales portions , et par la succession du frère prédécédé, et par l'autre frère. Vainement celui-ci dirait-il que , de cette manière , il ne lui restera que le quart des biens, tandis que , à raison du prédécès du frère , il en aurait eu la moitié s'il n'y avait pas eu d'abandon , et le tiers si l'on eût partagé entre tous trois; on lui répondrait qu'il a considéré la substitution comme ouverte par l'abandon du père, qu'il a accepté cet abandon , qu'il a partagé les biens en conséquence , et qu'ayant ainsi couru la chance favorable, il ne doit pas se plaindre de la chance contraire. Il ne peut pas être admis à dire qu'il n'a partagé qu'éventuellement , puisqu'il ne tenait qu'à lui d'en faire la réserve dans l'acte d'acceptation de l'abandon ou de partage , et qu'il ne l'a pas fait.

Au surplus, dans le cas d'abandon anticipé, et qu'il survient ensuite d'autres enfants au grevé, ces enfants n'ont pas toujours droit de demander à leurs frères et sœurs la délivrance de leurs parts dans les biens avant la mort du père commun ; car, si celui-ci a seulement abandonné sa jouissance aux enfants alors existants, et dans leur seul intérêt , par exemple , pour leur tenir lieu de dot , ou pour leur procurer un établissement, comme cet abandon aurait été fait intuilu personœ, les autres seraient obligés d'attendre la mort du père commun pour demander leur part dans les biens.

Mais alors la substitution ne serait pas ouverte, et les fruits et revenus perçus sur les biens seraient sujets à rapport par les enfants qui les auraient perçus et qui se porteraient héritiers, attendu que ces fruits perçus sur des biens qui appartenaient encore au grevé seraient censés donnés princip ailler, ce qui rendrait inapplicable l'art. 856 (1), et laisserait les enfants sous l'empire du droit commun établi par l'art. 843 (2).

Au lieu que s'il y avait ouverture du droit par un abandon de nature à l'opérer , ou par la déchéance du grevé , les fruits perçus par les enfants qui existaient alors, jusqu'à la naissance d'autres enfants, ne seraient pas sujets à rapport ; car ceux qui les auraient perçus l'auraient fait en vertu d'un droit propre , puisé dans la volonté de l'auteur de la substitution.

607. Dans le cas où la substitution a été faite pour s'ouvrir à une époque déterminée , ou lors de l'arrivée d'un événement prévu , il n'y a pas de difficulté : elle s'ouvrira à cette époque, ou lors de l'arrivée de cet événement.

La substitution peut même être faite pour s'ouvrir successivement à certaines époques , ou lors de l'arrivée d'un événement prévu , par exemple à la majorité du au mariage des appelés. Dans ce cas la restitution doit se faire à chacun d'eux à sa majorité ou mariage ; et la part de chacun de ceux qui sera parvenu à sa majorité ou qui aura contracté mariage lui sera définitivement acquise , et passera à ses héritiers quelconques , quand bien même il mourrait avant le grevé. Sa part est définitivement sortie de la

(1) Code de Hollande, art. 11-54

(2) Code de Uollande, art. 1132.

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

substitution , parce que la substitution a été ouverte à son profit : d'où il faut conclure qu'il ne jouit plus du droit d'accroissement dans la part d'un frère qui mourrait avant que la substitution se fût ouverte aussi à son profit : elle accroîtrait uniquement à ceux qui seraient dans le même cas que lui , et s'il n'y en avait pas , cette partie de la substitution serait caduque, et les biens qui la composeraient seraient affranchis dans la main da grevé. En un mot , la substitution se divise entre les enfants au fur et à mesure qu'elle s'ouvre dans la personne de chacun d'eux, et dès qu'elle est ainsi ouverte , ceux qui ont recueilli le droit sont eu dehors de la disposition ; il n'y a plus pour eux , par conséquent , substitution fidéicoramissaire ; il ne pourrait y avoir qu'une substitution vulgaire , mais il faudrait pour cela que le disposant s'en fût expliqué , et cette substitution serait censée ne devoir s'exercer qu'à défaut des appelés qui resteraient encore compris dans la substitution fidéicommissaire.

608. Les appelés à la substitution profitent des augmentations qui sont survenues aux biens, par alluvion, ou autres causes semblables.

Quant aux améliorations faites par le grevé , comme s'il a planté des vignes ou des vergers , desséché un marais, marné des terres, fait d'importantes réparations aux bâtiments, embelli les biens , etc., etc., il ne lui est dû , ou à ses héritiers ou créanciers , aucune indemnité pour ses impenses, pas plus qu'il n'en serait dû à un usufruitier pour de semblables améliorations. (Article 599) (î). Il a voulu augmenter ses jouissances. Il peut cependant, ainsi que ses héritiers ou créanciers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. (Ibid. par argument.) On doit le traiter sous ce rapport comme un usufruitier.

Et s'il avait fait des constructions nouvelles sur les fonds , et non pas seulement de simples améliorations ou embellissements , il y aurait lieu d'appliquer ce que nous avons dit au t. IV, nos 379 et suivants (et 589) , où nous combattons un arrêt qui a jugé, par fausse application , selon nous , de l'art. 599 , que l'usufruitier ne

pouvait ni enlever ses constructions , ni obtenir une indemnité quelconque pour ses impenses.

609. Les appelés profitent aussi des prescriptions acquises pendant la jouissance du grevé , sans qu'il y ait à distinguer si elles ont commencé avant ou seulement pendant sa jouissance. Même dans ce dernier cas, il est censé posséder froplev disposilionem, et cela suffit pour que les appelés puissent invoquer la prescription. Ils joignent aussi sa possession à la leur.

Il arrivera néanmoins quelquefois que la prescription ne profitera en réalité qu'au grevé : ce sera dans les cas où il s'agira d'une prescription à l'effet de se libérer , et surtout de celles qui sont principalement fondées sur la présomption de payement : alors le grevé sera censé avoir acquitté la dette, et lui ou ses représentants pourront en porter le montant dans le compte à rendre.

Comme vice versa , s'il avait laissé accomplir une prescription du nombre de celles qui courent même contre les mineurs et les interdits , il devrait faire raison du montant de la créance comprise dans la substitution , et qu'il a laissée périr. Il est censé en avoir reçu le payement , ou en avoir fait remise au tiers débiteur.

610. Quant aux prescriptions qui ne courent pas contre les mineurs et les interdits, anciennement on admettait en principe qu'elles ne courent pas non plus contre les appelés à une substitution : on assimilait ceux-ci aux mineurs. Et l'on ne faisait à cet égard aucune distinction entre les longues prescriptions à l'effet de se libérer, et les prescriptions à l'effet d'acquérir, ni , dans ces dernières, entre le cas où le tiers tenait son titre du grevé, et le cas où il le tenait d'un autre, ou n'en avait point.

Le Code ne fait pas d'exception à l'égard des biens substitués, comme il fait pour les immeubles dotaux, et pour les mineurs et les interdits en général , ainsi que pour les femmes mariées , dans certains cas. Le principe que la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque cas d'exception établie par une loi (art. 2251) (2), exerce donc toute sa

(1) Code de Hollande, art. 823, 826 et 827.

Code de Hollande, art. 2023.

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