Division de la matière
614. Dans la vue de prévenir les dissensions que le partage de ses biens pourrait faire naître parmi ses enfants, le père de famille peut en faire lui-même le partage et la distribution entre eux : la loi lui en donne le droit , ainsi qu'à la mère et aux autres ascendants. Il est le meilleur juge de ce qui peut convenir à chacun pour l'exercice de sa profession , ou à raison de toute autre circonstance particulière ; et en leur composant des lots en conséquence , il satisfait à l'intérêt de tous , et écarte ainsi des difficultés que ne suscite que trop souvent dans les familles l'esprit de jalousie et d'animosité.
Il évite aussi par ce moyen à ses enfants les frais considérables , les lenteurs et les difficultés auxquels sont assujettis les partages judiciaires , les seuls cependant auxquels il faut bien recourir quand il y a des mineurs , des interdits ou des absents , pour n'être point forcé de prolonger trop longtemps un état d'indivision ordinairement accompagné de beaucoup d'inconvénients. L'utilité de ce droit attribué aux ascendants se fait donc sentir sous une foule de rapports , qu'il suffit d'indiquer.
615. Aussi ces partages ont-ils toujours été vus avec faveur , tellement que, dans les pays de droit écrit , où le testament olographe n'était point admis, les ascendanis pouvaient faire en cette forme la division de leurs biens entre leurs enfants et descendants ; c'était le testament inter liberos, qui n'était assujetti à aucunes autres formalités que celles des testaments olographes (i).
616. On connaissait aussi, dans les pays de coutume , les démissions de biens , qui étaient en général des partages par anticipation que les père et mère ou autres ascendanis faisaient entre leurs enfants ou descendants , et que souvent ils
(1) Qualicumque judicio suam declaraverit voluntatem , (lit la loi cogita.tion.e2li au Gode, Ht. Familiœ erciscundœ.