LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
leur laissaient la faculté de faire eux-mêmes. Comme nous le verrons bientôt , le Code ne les a pas admises.
617. Mais on a demandé si d'autres que les père et mère ou ascendants , par exemple , les frères et sœurs, pourraient pareillement faire le partage de leurs biens entre leurs héritiers présomptifs? Les uns prétendent que le Code n'attribue ce droit qu'aux seuls ascendants; que l'intitulé de ce chapitre et l'art. 107o (î) ne laissent aucun doute à cet égard, puisqu'ils ne parlent que des père et mère et des ascendants ; et telle est notamment l'opinion de M. Grenier.
D'autres soutiennent que cet intitulé et cet article sont un vestige de l'ancien droit , comme on en trouve plusieurs exemples dans le Code , et qu'ils n'ont point été conçus dans un sens restrictif , mais bien dans un sens explicatif : on a eu en vue , dit-on dans cette opinion , les dispositions des articles 17 et 48 de l'ordonnance de 4755 sur les testaments, suivant lesquels les ascendants avaient seuls lafaculté,danslespaysde droit écrit, de faire un testament olographe, mais pour distribuer et partager leurs biens entre leurs enfants et descendants, testament qu'on appelait pour cela inler liberos; et comme c'était un privilège particulier attribué aux seuls ascendants , il avait paru utile d'en faire la matière d'une disposition expresse dans l'ordonnance. Mais puisqu'aujourd'hui ces partages faits par les ascendants eux-mêmes sont assujettis aux formes ordinaires des donations entre-vifs ou des testaments , on ne voit pas pourquoi d'autres que des ascendants ne pourraient user de la même faculté, en observant les mêmes formes, et pourquoi celui qui peut priver ses collatéraux de tout son bien , ne pourrait en faire entre eux le partage comme un père fait celui du sien entre ses enfants. D'après cela , si un collatéral fait un acte de distribution de ses biens entre ses héritiers présomptifs, et que son intention ait été de faire un simple partage , ce partage sera soumis , comme celui d'un ascendant , à la rescision pour cause de lésion de plus du quart. Telle est la doctrine de M. Delvincourt.
618. Nous ne saurions l'adopter ; la chose, au surplus, veut être envisagée sous un double point de vue.
Bien certainement si un frère , par exemple, a fait , par son testament , la distribution de ses biens entre ses frères et sœurs, en leur assignant à chacun tel ou tel objet, il n'aura pas pour cela fait un acte nul, quoiqu'il y ait déclaré positivement vouloir partager ses biens entre eux ; et ceux qui seraient mécontents de cette distribution ne pourraient l'attaquer et soutenir que la succession doit se partager d'après les règles sur les successions légitimes , sous prétexte que l'acte ne vaut pas comme acte de disposition, attendu que le défunt y a déclaré vouloir faire un partage, une simple distribution , et néanmoins qu'il est nul comme partage, attendu que la loi ne donnait pas à ce frère le droit de faire un partage. Car il a pu, au contraire, laisser ses biens à ses frères par toutes sortes d'expressions propres à manifester sa volonté (art. 967) (2); et généralement même on trouvera dans le testament les termes ordinaires je lègue, je donne et lègue, j'attribue, j'assigne à tel et tel, après la déclaration de vouloir faire le partage et la distribution des biens ; ces expressions , ou autres analogues , seront presque toujours employées pour former la part de chacun des frères et sœurs. Mais quand même elles ne se rencontreraient pas dans l'acte , cet acte ne serait pas moins valable comme acte de disposition, quia non sermoni res est subjecta, sed rei est sermo subjeclus.
Et si l'on suppose que c'est par acte entre-vifs que ce frère a déclaré vouloir faire entre ses frères et sœurs le partage de ses biens, et que toutes les formalités et conditions voulues par la loi aient été observées, ce qu'il faut bien supposer aussi pour qu'il y ait lieu à la question, il est encore plus difficile de prétendre, s'il est possible , que cet acte n'est pas valable en tant qu'acte de partage, parce que la loi ne l'autorisait pas formellement, et comme acte de disposition, parce que c'est un acte de partage ; car précisément, comme les formes de la donation entre-vifs ont par cela même été observées, l'acte est valable comme acte de disposition. Les frères, en effet, ont dû accepter expressément, puisque
(1) Code de Hollande, art. 1167
(2) Code de Hollande, art. 921 et 923.
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
autrement l'acte serait nul sous tous les rapports, et il n'y aurait pas de question. En faisant la distribution de ses biens entre eux, l'auteur de l'acte a dû nécessairement aussi déclarer sa volonté de donner a chacun d'eux les objets qu'il lui assignait, ou il a dû employer tonte autre expression propre à manifester sa volonté d'opérer en leur faveur un transport de la propriété des objets partagés , puisque l'acte est soumis aux mêmes formalités, conditions et règles que celles qui sont prescrites pour les donations entre-vifs ordinaires (art. 1076) (i); par conséquent, l'acte renferme disposition.
Ainsi, sous ce rapport , la question posée d'abord serait résolue dans le sens de ceux qui pensent qu'un frère peut faire le partage et la distribution de ses biens entre ses frères et sœurs par acte testamentaire ou entre-vifs , tout en déclarant expressément dans cet acte sa volonté de faire un partage , une distribution , attendu qu'il fera par'cela même des dispositions, et qu'il est même impossible aujourd'hui qu'il n'en fasse pas dans un acte entre-vifs , pour que cet acte puisse donner lieu à la question dont il s'agit, puisqu'autrement il serait nul sous tous les points de vue quelconques.
619. Mais on peut examiner la chose sous un autre aspect; on peut se demander si, l'auteur de l'acte ayant en effet expressément déclaré vouloir faire un partage , une distribution de ses biens, cet acte ne serait pas nul au cas où l'un des héritiers présomptifs existant au jour du décès de l'auteur dudit acte n'y aurait pas été compris, et s'il ne serait pas rescindable aussi pour cause de lésion de plus du quart?
Que l'on suppose, en effet, qu'un frère que l'on croyait mort et dont le testateur n'a pas eu de nouvelles avant son décès ,- ait été omis dans le testament , ou qu'il en soit né un depuis l'acte entre-vifs. Car il est clair, pour nous du moins , que si c'est avec connaissance de cause que l'auteur de l'acte a passé son frère sous silence, l'existence de ce frère au jour de l'ouverture de la succession ne peut donner lieu de prétendre , ni à lui ni aux autres , que l'acte doit être annulé comme acte départage, ainsi que le serait celui
(1) Code de Hollande, art. 1167.
qui aurait été fait par un ascendant. Rien ne l'obligeait en effet d'attribuer une part à ce frère, et par conséquent son acte doit être considéré, non pas comme un acte de partage fait pour prévenir celui qui aurait eu lieu d'après les règles du droit commun entre tous ses héritiers présomptifs existants au jour desa mort, mais bien plutôt comme un acte de disposition au profit de ceux-là seuls qu'il y a compris. C'est une distribution de ses biens , il est vrai , entre ceux-ci , mais cette distribution , par cela même qu'elle n'était pas faite uniquement en vue de prévenir un partage après décès, et pour en tenir lieu , emporte virtuellementattribution, disposition, non-seulement par rapport au frère exclu , mais encore par rapport à ceux qui ont été gratifiés, et entre eux. La volonté de l'auteur de l'acte dans ce cas est évidente ; il a voulu faire et il a fait réellement des dispositions de biens, quoiqu'il ait qualifié son acte partage. Celui qui veut simplement partager, veut faire ce queses héritiers auraient fait eux-mêmes ; mais celui qui en exclut sciemment un ne fait pas ce qu'auraient fait ses héritiers , il attribue par cela même la part de l'exclu aux autres; il dispose, par conséquent. En sorte que , dans ce cas , il ne peut pas même y avoir lieu à l'action en rescision pour cause de lésion , quelque forte qu'elle fût.
Ce n'est donc que dans l'hypothèse prévue d'abord qu'il peut y avoir du doute , ou lorsque aucun frère existant au décès n'ayant été omis, l'un d'eux demande la rescision de l'acte pour lésion de plus du quart.
Eh bien , dans ce cas-là même, il nous paraît impossible d'attaquer l'acte entre-vifs sous l'un ou sous l'autre rapport. Cet acte, aux termes de l'article 1076 , est régi par les règles des donations entre-vifs proprement dites ; or les donations entre-vifs sont irrévocables , sauf les cas d'exception prévus par la loi , mais dans aucun desquels l'on ne se trouverait dans l'espèce ; et la demande en nullité de l'acte pour omission de l'un des héritiers présomptifs, ou la demande en rescision de l'acte pour cause de lésion de plus du quart, seraient également des atteintes portées au principe de l'irrévocabilité des donations. A la vérité , lorsque l'acte qualifié partage a été fait par un ascendant, il peut être attaqué pour lésion de plus du quart , et il est même nul si l'un des enfants ou descendants existants au décès de