Effet de cette charge de restitution
685. L'institution contractuelle faite par ascendant n'enlève pas aux enfants du donataire prédécédé, nés d'un autre mariage, leur part dans la portion de biens qui aurait été due à celui-ci à litre de réserve.
684. En cas de prédécès du donataire, les enfants d'enfants morts avant le donateur, concourent avec leurs oncles ou tantes, et ils ont dans l'institution la part qu'auraient eue leur père ou mère.
(1) Code de Hollande, art. 1703 et 1707.
(2) Ibid., art. 220, 227, 228 S 2.