LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
mariage ; et l'effet de ce retour est réglé par l'article 952 (1).
6° La donation est révoquée pour survenance d'enfants, comme toutes sortes de donations, dans les cas prévus à l'art. 9G0.
7° Quand la donation comprend des effets mobiliers, il doit en être fait un état estimatif joint à la minute de l'acte contenant donation ; sinon, l'acte n'est point obligatoire pour le donateur, ou ses héritiers à l'égard des effets non estimés (article 948) (2) ; sauf le cas toutefois où la donation serait faite par forme de quotité (3).
8° La transcription pour les immeubles donnés est requise comme pour les autres donations de biens présents; et tout ce qui a été dit au tome précédent (-s) relativement au défaut de transcription et aux personnes qui peuvent l'opposer ainsi qu'à celles qui ne peuvent s'en prévaloir, est applicable aussi aux donations dont il s'agit.
9° Si le donateur s'est réservé la faculté de disposer d'un objet compris dans la donation non faite par le contrat de mariage , ou par un acte postérieur s'identifiant avec ce contrat par l'observation des formalités tracées dans les articles 1596 et 1597 (par argument), l'objet appartient à ses héritiers, lors même qu'il serait mort sans en avoir disposé , et ce , nonobstant toutes clauses à ce contraires : les articles 1081 et 946 rapprochés le veulent ainsi; car l'art. 947 lui même, en faisant exception à l'art. 946 pour les donations dont est mention aux Chapitres vm et ix du présent litre, se combine avec l'art. 1086 qui traite, dans sa seconde disposition, de la donation faite avec cette réserve ; et ce dernier ne statue que sur la donation faite par contrat de mariage.
10° Il faut dire la même chose, et avec la même distinction entre le cas où la donation est faite par le contrat de mariage et celui où elle a lieu par acte séparé , en ce qui concerne la condition imposée au donataire de payer d'autres dettes et charges que celles existantes au jour de la donation, ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit dans un état y annexé : dans le dernier cas , elle serait nulle , d'après la combinaison des art. 1081 et 945, sans que les
art. 1047 et 1086 rapprochés pussent la protéger, toujours par le motif que ce dernier article , auquel se réfère le premier , ne s'applique qu'aux donations par contrat de mariage.
11° Enfin, il faut encore faire la même distinction pour le cas où la donation serait faite sous des conditions dont l'exécution dépendrait de la seule volonté du donateur : elle serait nulle, quoique déclarée faite en faveur du mariage, si elle n'était portée dans le contrat de mariage ou dans un acte postérieur s'identifiant avec lui (art. 944, 1081, 947 et 1086 analysés et combinés).
669. Mais ce n'est qu'aux règles générales des donations faites à ce titre, et non pas à toutes les règles quelconques des donations, qu'est soumise celle entre-vifs de biens présents faite aux époux ou à l'un d'eux.
Ainsi 1°, comme nous l'avons dit, elle n'est point révocable pour cause d'ingratitude, soit qu'elle ait été faite par un acte distinct du contrat de mariage (pourvu qu'elle l'ait été en faveur du mariage) , soit qu'elle ait été insérée dans le contrat de mariage lui-même; car l'art. 959 ne distingue pas.
2° De même , toute donation faite en faveur de mariage , portée ou non dans le contrat de mariage, est caduque si le mariage ne s'ensuit pas (art. 1 088) , attendu qu'elle est toujours légalement présumée faite sous la condition du mariage ; tandis qu'une donation ordinaire entre-vifs de biens présents ne devient pas caduque par la mort du donataire avant de se marier. Et si le mariage était annulé et que les deux époux fussent de mauvaise foi, ou même simplement l'époux donataire , la donation pourrait être révoquée , sans préjudice des droits que des tiers de bonne foi pourraient avoir acquis sur les biens donnés. Mais si l'époux donataire était de bonne foi, la donation conserverait ses effets à son égard (art. 202).
Du reste, la mort du donateur avant le mariage n'annule point la donation.
5° Celles portées dans le contrat de mariage ne peuvent être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte du défaut d'acceptation (art. 1087) ; à la
(1) Vide tome précédent, n»s 406 à 497.
(2) Foi/esibid.,no411.
(3) Vide même volume, n« 412, mais aussi le no 41 tf.
(4) «o8 goi à B23.
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
différence, en général, ainsi que nous l'avons dit, de celles qui sont faites hors contrat de mariage , quoique en faveur du mariage.
4° Enfin si, lorsque la libéralité est faite par le contrat de mariage , le donateur s'est réservé la faculté de disposer d'un objet compris dans la donation de ses biens présents , ou d'une somme à prendre sur ces mêmes biens , et qu'il meure sans en avoir disposé , l'effet ou la somme sont censés compris dans la donation, et appartiennent aux héritiers du donataire , en vertu des art. 947 et 1086 , et par exception à l'art. 946. Il a pu faire aussi la donation sous des conditions dépendantes de sa volonté, ou sous la condition d'acquitter d'autres dettes que celles existantes au jour du contrat, ainsi que l'a jugé la cour suprême par arrêt de cassation , du 27 septembre 1815, que nous avons rapporté au tome précédent, n° 485 : attendu, a dit la cour, et avec raison , que l'art. 947 , en faisant exception aux prohibitions portées dans les quatre articles précédents, en faveur des donations dont est mention aux chapitres vin et ix du présent titre, comprend expressément les art. 944 et 945 (î) , qui prohibent ces clauses dans les donations non faites par contrat de mariage , et comprend par conséquent la donation mentionnée dans l'article 1081 lui-même, quoique cet article la déclare soumise aux règles générales des donations entrevifs des biens présents. Cela est incontestable ; mais, comme nous l'avons fait observer , il faut, pour que cette décision soit applicable , non pas seulement que la donation soit faite en faveur du mariage, il faut aussi qu'elle soit faite par le contrat de mariage ou par un acte qui s'identifie avec lui; car l'art. 947 se rapporte à cet égard à l'article 1086 (2) qui statue uniquement sur des donations faites par contrat de mariage , et qui, établissant des dérogations aux principes de la matière, doit être restreint dans son application aux seules donations dont il s'occupe.
Nous en développerons au surplus le sens et les effets plus bas avec plus d'étendue.
SECTION 11
»E L& DOSàTIOS DE BIE3S A VESIB, OU INSTITETIOS COJTBICTCEUE.
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