‹ Cours de droit françaisChapitre 168 sur 338 · Anciennement, la réserve faite par le donateur · texte numérisé non relu

Anciennement, la réserve faite par le donateur

que, au cas du prédécès du donataire, il pourrait distribuer les biens comme il l'en- 701. tendrait entre les enfants du mariage, était très-valable et fort usitée; le Code ne la défend pas.

Mais il interdit (et la loi du 11 mai 1826 n'a 702. rien changé à ses dispositions à cet égard) la clause qu'en cas du prédécès du donataire, les biens appartiendront à tel ou tel enfant du mariage. 703,

L'institution contractuelle ne peut être faite qu'au profil des époux ou de l'un d'eux, et, 704. en cas de leur prédécès, au profil des enfants 705. et descendants à naître du mariage.

Il en était de même dans les anciens principes, 706. mais on les éludait par la clause dite d'association , par laquelle l'institué était chargé de faire participer d'autres personnes, par 707. exemple, ses frères et sœurs, au bénéfice de l'institution; celte clause est repoussée par le Code, moins comme substitution prohibée, 708. que comme donation de biens avenir faite au profil de personnes incapables de les recevoir 709. par acte entre-vifs; arrêt en ce sens. Controversé toutefois. 710.

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