‹ Cours de droit françaisChapitre 169 sur 338 · Les clauses d'association portées dans des cou · texte numérisé non relu

Les clauses d'association portées dans des cou

trais anciens ci dans les pays où elles étaient

admises par l'usage, doivent encore recevoir leur exécution sous le Code.

Les clauses d'association insérées dans des donations même universelles de biens présents, ont effet sous le Code comme anciennement; arrêt conforme.

La clause par laquelle un père en mariant l'un de ses enfants promet de leur laisser à tous sa succession par portions égales, n'a effet qu'à l'égard de l'enfant dans le contrat de mariage duquel elle se trouve; conséquences.

Quid si les frères et sœurs de l'enfant marié viennent à mourir avant le donateur qui avait promis de lui laisser une part égale à celle de ses frères et sœurs? celui-ci sera-l-il censé avoir fait une institution universelle, et s'être interdit par là tout droit de disposer? Espèce jugée par la cour de cassation, qui a décidé par la négative.

L'institution contractuelle s'ouvre par la mort naturelle ou civile de V instituant; elle n'est point caduque par la mort civile de celui-ci.

Mais elle est caduque si l'institué est mort civilement au temps du décès du donateur, dans le cas où il n'y a pas de descendants du mariage.

Dans le cas d'indignité ou de renonciation de l'institué, les enfants et descendants du mariage recueillent aussi le bénéfice de l'institution.

Effets généraux de l'institution sous le rapport de Virrévocabililé; texte de l'art. 1083.

Le donateur peut faire des dons modiques.

Mais il ne peut disposer à litre universel au préjudice de l'institution.

Les donataires même à litre particulier des immeubles compris dans l'institution ne peuvent alléguer le défaut de transcription.

Les héritiers ne peuvent non plus opposer le défaut d'état estimatif des effets mobiliers compris dans la disposition.

Le donateur peut disposer comme bon lui semble à litre onéreux, cl de bonne foi.

La vente simulée faite au préjudice de l'institution peut être attaquée par le donataire.

Il en est de même des fausses reconnaissances de dettes.

En principe, les ventes ou cessions faites par le donateur moyennant une rente viagère, sont valables; arrêt conforme.

La renonciation faite par le donateur au droit d'aliéner les immeubles, postérieurement au

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

contrai de mariage, est nulle et de nul effet; même arrêt.

Page 1