Comment peuvent être révoquées les unes et les
autres; renvoi.
§ Ier.
Des dispositions faites entre époux parle contrat de mariage, et de leurs effets.
755. Suivant l'art. 1091 («), « les époux peu- « vent, par contrat de mariage, se faire réci- « proquement , ou l'un des deux à l'autre, telle i donation qu'ils jugent à propos, sous les modit ficaiions ci-après exprimées. >
756. Toute donation entre-vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, n'est point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle est soumise à toutes les règles et formes prescrites pour ces sortes de donations (art. 1092) (a), c'est-à-dire aux règles du chapitre précédent, aux règles des donations entrevifs de biens présents faites aux époux par des tiers, et par conséquent aux règles générales des donations faites à ce titre, ainsi qu'il est dit à l'art. 1081 ; mais non pas absolument à toutes les règles prescrites pour ces sortes de donations; car l'art. 947 rapproché des quatre précédents ne permet à cet égard aucun doute.
Et comme donation de biens présents , elle n'est pas censée faite sous la condition de survie de l'époux donataire ; il peut même paraître superflu d'en avoir fait la matière d'une disposition spéciale, mais c'est pour marquer une opposition avec les donations de l'art. 1095 (3), qui sont au contraire censées faites sous la condition de survie du donataire. On a voulu prévenir la supposition que le donateur de biens présents est censé avoir voulu, comme l'époux donateur de biens à venir, ou de biens présents et à venir cumulati-
fs Code de Hollande, art. 223.
(2) Ibid., art. 229.
(3) Code de Hollande , ait. 230.
TITRE Iî. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS.
veinent, se préférer aux enfants du mariage, et surtout la supposition encore plus vraisemblable qu'il a voulu se préférer aux autres héritiers du conjoint donataire.
757. Au surplus, si la condition de survie de Tépoux donataire était mise dans le contrat, il importerait beaucoup d'examiner dans quel esprit elle a été conçue : si c'est en vue de rendre la donation comme faite sous une condition suspensive et comme ne devant produire ses effets qu'autant que le donataire survivrait au donateur ; ou bien si elle a été conçue dans l'esprit d'une stipulation du droit de retour, au cas où le donateur survivrait au donataire.
Au tome précédent (i), nous avons établi que, même dans le premier cas, la donation est entrevifs, mais que son effet est néanmoins suspendu jusqu'à ce que l'événement se vérifie. Elle est irrévocable , par conséquent ce n'est point une donation à cause de mort.
Et voici les différences : si la condition est suspensive, le donateur conserve la propriété des biens, en sorte qu'il n'a pas même besoin de s'en réserver l'usufruit ; et ce sera à ceux qui prétendront que la condition s'est réalisée , à prouver qu'effectivement le donataire a survécu au donateur ; tellement que si les deux époux ont péri dans le même événement, sans qu'on puisse démontrer que le donataire a survécu, la donation n'aura pas d'effet, faute de preuve de l'accomplissement de la condition.
Au contraire, si la donation a été faite sous condition résolutoire , ou , en d'autres termes , avec stipulation du droit de retour pour le cas du prédécès du donataire ou de survie du donateur, n'importe, le donataire devient propriétaire surle-champ , et le donateur a besoin de se réserver l'usufruit, s'il entend conserver la jouissance des biens. Ce sera donc à ceux qui prétendront que la donation a été résolue, à le prouver ; alors, si les deux époux ont péri dans le même événement, sans que l'on puisse établir que le donateur a survécu au donataire , le retour n'aura pas lieu. En effet , les présomptions de survie tirées de l'âge ou du sexe, ne seraient même d'aucune considération dans ce cas (2).
(2) Voyez tome VI, n<» 49 cl 50.