‹ Cours de droit françaisChapitre 194 sur 338 · TOME V. — T. IX. ÉD. FR · texte numérisé non relu

TOME V. — T. IX. ÉD. FR

Les effets du droit de retour, si c'est, r ment un droit de retour qui est renfermé dans la condition, seront régis par l'art. 952 (3).

758. Si l'époux donateur s'était réservé la faculté de disposer d'un objet compris dans cette donation de biens présents, faite d'ailleurs purement et simplement, et qu'il fût mort avant le donataire, sans en avoir disposé, il n'y aurait pas le moindre doute que l'objet n'appartînt au conjoint donataire ; car l'art. 947 fait exception à l'art. 946 pour les donations mentionnées aux chapitres vin et ix du présent litre, par conséquent pour celle dont il s'agit. D'ailleurs, l'article 1029 la soumet « à toutes les règles et « formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de « donations; » et l'on entend par là les règles et formes des donations pareilles à celles contenues au chapitre précédent : or l'art. 1086 accorde formellement au donataire l'objet dont il s'agit.

Mais si l'époux donataire est venu à mourir avant le donateur, l'objet sur lequel porte la réserve appartient-il aux héritiers de ce dernier, conformément à l'art. 946 , et soit que l'époux donataire eût laissé des enfants du mariage , soit qu'il n'en eût pas laissé?

Si la donation eût été faite par un tiers, elle eût été caduque , quant à cet objet , par le prédécès de l'époux donataire et de sa postérité issue du mariage , d'après la combinaison des articles 1086 et 1089, et d'après ce que nous avons dit au chapitre précédent; or l'art. 1092, après avoir dit que la donation de biens présents faite entre époux par le contrat de mariage , n'est point censée faite sous la condition de survie de l'époux donataire, si cette condition n'est exprimée , ajoute « qu'elle sera soumise à toutes les j règles et formes ci-dessus prescrites pour ces « sortes de donations ; > donc l'objet de la réserve est sujet à la caducité , même dans la supposition la plus favorable aux héritiers du donataire , savoir, que la donation dont il s'agit est régie par les règles du chapitre précédent sur les donations faites à ce titre par des tiers, puisque si l'on appliquait les règles du droit commun, l'objet serait même censé n'avoir pas été compris dans la donation , et , quoique le donateur fût

(3) Jfous les avons espliqués au loinc précédent , tliap. iv, section III, §3.

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