CHAPITRE X
Des substitutions et fidéicommis.
Les substitutions sont autorisées. (090, cf. diff.)
604 à 607. Il y a deux genres de substitutions : la substitution vulgaire et la substitution (idéicommissaire.
La substitution vulgaire a lieu lorsqu'un héritier nommé ne voulant ou ne pouvant accepter mie succession, un second, un troisième héritier est désigné pour la recueillir à sa place. (090, c t.)
Si l'on nomme le. substitué pour le cas seulement où le premier ne veut, ou seulement pour le cas où il ne peut , celle disposition ne doit pas être étendue d'un cas à un autre. Les charges imposées au premier héritier sont supportées par le substitué entrant en possession.
Di.. cohéritiers substitués entre eux 1009. Les donation* faites ilcentrent dans la substitution en vaut nu tribunal soûl irrcvoi raison des parts qui leur sont al- (89 4-933, C. t.) Les donations iribuées dans la succession. Icxlrajudiciaircs, lors nu ,,,,• que
000. 11 y a substitution fidei-j la chose aurait f.'x d'bvu •
ti).
De la légitime ou de la portion de biens disponible.
(Tit III. Part. II.)