‹ Cours de droit françaisChapitre 231 sur 338 · La légitime des époux est · texte numérisé non relu

La légitime des époux est

la ilié de ce qu'ils auraient reçu

ab intestat.

De* exceptions à la règle de l'irre vocabilité des donations cntie-

(Tit. XI. Paît I.)

•, soûl

292 (Des Donations entre-vifs et des Testaments.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANÇA

CODE FRANÇAIS

decs-sic:les.

CODE DE LA LOUISIANE

hisse tiens enfants; le qnart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

914. Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfants , les descendants en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession dn disposant.

91o. l.cs libéralités, par actes entre-vifs OH par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.

l.cs biens ainsi réservés au profil des ascendants, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi 'les appelle à succéder ; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partagées concurrence avec des collatéraux m leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.

9 1G.A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaire!! pourront épuiser la lolalilé des biens.

017. Si la disposition par actes entre-vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option , ou d'exéeoter celle disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.

1)13. La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu , ou avec réserve d'usufruit, à l'un dessuccessibles en li;;ne directe;, sera imputée sur la portion disponible; et l'excédant s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation t ce rapport ne pourront étie demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni. dans aucun cas, par les successibles en lijue collatérale.

919. La quotité disponible pourra être donnée en tout on partie, soit par acte entrevifs , soit par testament , aux enfants ou autres successibles du donateur, sans élre sujette an rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession , pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou bors part.

La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou bors part pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires.

section II. De la réduction des douatiou» et legs.

920. Les dispositions soit entre-vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à celle quotité lors de l'ouverture de la succession.

92t. La rédaction des dispositions entrevifs ne pourra être demandée que par ceux au profil desquels la loi fait la réserve, p.ir leurs héritiers ou ayants cause; les donataires, lei légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiler.

922. La réduction se détermine en formant une niasse de tous les biens existants an (le du donateur uu testateur. On y réun.t ficlivc-

inenble, ou une somme. Ces transactions sont nulles el n'olcront pas à l'enfant le droit de réclamer sa part à la mort du père ou de la mère, mais à la charge d'imputer sur cette part les biens et les autres objets par loi reçus. ( Voir art.

sect. h. De la réduction de- cJoualiuus et legs.

837àS'<7. Comme 920 à 930, CF.

>sr.T. ut. De t'exlié^

réJaliou.

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