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Outre le causes d'indignité, les personnes en

faveur desqucllo la loi établit oui réserve ou une légitime, peuvent ci élre privées pai une déclaratioi expresse du testateur et pour u motif admis pa la loi et expliqui dans le testament même.

8 49. L'eu fan l peut être d'-sliérili pour les motifs ci après.

lu S'il s'est ren du coupable de se vices, cm de quelque délit Cliverl'ascendant [genitorc, le père) ;

2J S'il lui a refusé des aliment sans mollis ;

3° Si le péri éiant devi'im furieux il l'a laissa à l'abandon sanprendre soin <K lui;

4° Si en ayani la facullé il ne l'a pas racheté dans lt cas où il serait devenu prisonnier de l'ennemi ;

&> Si la fille, malgré le père, s'est mise à exercer le métier de fille publique;

?>'.'M. Le père cl la mère peuvent

deux tiers des biens du dispo sant , s'il laisse à son décès un enfant légitime ; la moitié s'il laisse deux enfants; le tiers, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

Sous le nom d'enfants sont conquis les descendants eu quelque degré que ce soit, bien entendu qu'ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent. Le reste comme le dernier §, 913 , c. y.

1481-1482. Les donalions, soit entre-vifs, soit pour cause de mort ne pourront excéder les deux tiers des biens, si à léfaul d'enfants, le disposant laisse son père ou sa mère ou Ions bs deux. ; 91 o , c. f.)

1483. Comme 916, CF.

1484. La donation entre-vifs nciliiil , in aucun cas, dépouiller entièrement le donateur ; il doit se réserver de quoi subsister. S'il ne l'a pas fait , la donation sera nulle pour le tout.

148o. La légitime, dont il est défendu au testateur de disposer au préjudice de ses descendants, étant une fois fixée par le nombre des enfants exislanls ou représentés à la mort ju disposant, ne décroit point par ia renonciation de l'un ou le quelques-uns d'enire eux.

La part de ceux qui renon- •ent profite à ceux qui acceptent

148G à 14C3. Comme 917 à 919, C. F.

section ii. De la réduction des dispositions entre-vifs ou pour cause de mort; de la manière don tel le s'opère, et de ses effets,

1489. Comme 920, C. F.

1490. La donation entre-vifs qui excède la quotité disponible conserve son elïel pendant la vie du donateur.

1491-1492. Comme 921-922, CF.

1493 Dans le rapport fictif les biens donnés entre-vifs par le défunt, on ne doit pas faire entrer ceux qui ont péri par cas fortuit dans les mains du donataire; mais on doit y comprendre ceux qui ont péri par sa faute.

1494. Comme 923, CF.

1495. Lorsque le dernier donataire est insolvable, l'héritier peut, après discussion préalable, s'adresser au donataire qui le précède pour réclamer sa légitime, et ainsi de suite.

149G à 1499. Comme 924 à 927, C F.

lb'00. Les donations à titre

CODE SARDE

Ils pourront cependant faire, dansl contrat de mariage, loule convenl relative à la dot el aux gains nuplia si ces gains n'excèdent pas la moitié la dot, et pourvu qu'ils aient le cou.' lement ou l'autorisation nécessaire;

La femme mariée qui dispose sans sislance ou le consentement spécia son mari, ou à défaut, sans l'antot lion du tribunal. Ces conditions sont quises indépendamment de ce qui porlé par les art. 112 i el 112G, toucl l'homologation, même quand il s' de donalions contractuelles.

1102. L'autorisai ion du tribunal pareillement requise pour les douai faites par la femme aux parents de mari, jusqu'au troisième degré incl veinent.

1103. Les personnes incapables d cevoirpar testament, ne peuvent aci rir par donation entre-vifs, même le nom de personnes interposées, les cas déterminés au l'ilre des Suceeu testamentaires , chapitre 11 (911, t

liai Toute donation entre-vif profit d'un incapable est nulle, q qu'elle soil déguisée sous la forme contrat onéreux, lors même que l'i pacilé qui existait au temps de la tl lion , aurait cessé à l'époque de 1 ac talion.

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