‹ Cours de droit françaisChapitre 238 sur 338 · Les substitutions sont permises. (896, c. p · texte numérisé non relu

Les substitutions sont permises. (896, c. p

diff.,

Elles sont fiduciaires ou directes.

Les subslitutionsdirectessout vulgaires lorsqu'on substitue pour le cas oui l'héritier institué j veut ou ne peut pas accepter la succession.

Elli s sont pupillaiics lorsqu'on substitue quelqu'un à ses tlcsccudan(s,dans le cas où ils inour-

eommissaire, lorsque le teslaten oblige son successeur à laisser la succession, après sa mort, à une autre personne désignée. La substitution fnlricommissaire contient toujours la substitution commune.

G09. Les parents ne peuvent nommer un substitué à leurs enfants, même mineurs, que pour la fortune qu'ils leur laissent cl non pour celle qui leur est léguée par d'autres.

G10. La défense de disposer par testament est considérée comme substitution à l'avantage des héritiers légitimes.

Gll-612. On peut substituer autant de personnes nées que l'on veut; mais si l'on substitue des ersonnes à nailre, la substitution ne peut s'étendre au delà du premier degré pour les immeubles, et au delà du second pour les meubles. (1043, c. f.) (1).

613-614. Le possesseur d'une succession grevée de substitution a les mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations qu'un usufruitier; néanmoins les termes d la disposition s'expliqueront tonours de manière à lui laisser le plus de liberté.

613. La substitution commune s'éteint lorsque l'héritier substitu est entré ci possession de la succession.

La substitution judiciaire s eteint à son tour lorsque tous les ubstitués sont décédés, ou lorsqu la condition de la substitution cesse l'exister.

616-617. La substitution (idé commissaire faite à up imbécile cesse d'avoir son effet s'il recouvre usage de ses sens, lors même qu'il serait de nouveau privé de ses facultés. 11 en csl de même de la substitution faite à un enfant jtiand il n'avait pas de deseenlance, s'il laisse plus tard des descendants légitimes.

618. Le fidéicommis est la destination donnée à un bien de rester pour toujours ou pour un temps déterminé dans une famille sans pouvoir êlre vendu.

619. Le fidéicommis s'appelle primogenilure , si le premier-né

e la ligne aîné succède ; majorât,

(1) La loi française du 17 mai 1826 étend la faculté de substitution jusqu'au 3e degré inclusivement , sans aucune distinction de meubles ou d'immeubles.

révocables dans les six mois (1).

1091. Toute donation peut être révoquée dans les (rois ans, quand elle s'élève au delà delà moitié de la forlune du donateur. (920, c. f.) Il en est de même pour le cas où les donations ont été faites en même temps à plusieurs personnes.

1111. Lorsque quelqu'un a donné au delà de la moitié de sa fortune, le juge est autorisé et doit examiner s'il ne convient pas de mettre le donateur eu curatelle comme prodigue.

1113. L action en révocation de donation au delà de la moitié des biens, peut être intentée par les héritiers légitimes, si la donation té faile dans les trois années avant la mort du donateur. (921- 930, c. f. diff.)

1117. ha même action appartient à ceux qui ont le droit d'exiger des aliments du donateur.

1123. Si le donateur tombe en indigence, il peut exiger du donataire six pour cent par an de la valeur les objets par lui donnés, à moins que le donataire ne soil lui-même sans ressources.

1129. Les créanciers d'un failli peuvent réclamer les objets compris dans les donations faites dans l'année avant sa déclaration d faillite, en tant qu'ils ont élé des actes de pure libéralité. (1167 cf. 444-447, Code de commerce français , dijf.)

1130-1131. Il en est de mèm de ceux dont les créances sonl plu anciennes que les donations, lor même que ces donations remonteraient à trois ans, mais à la charge de prouver qu'à celle époque les dettes du donateur surpassaient déjà la valeur de ses biens.

1134-1133. Les donations à cause de mort ne diffèrent point des autres donations, à moins que le donateur ne se soit réservé la faculté deles révoquer jusqu'à son décès. Dans ce cas , elles prennent le caractère de legs.

1 140. Le contrat de donation non encore consommé par la tradition , est révocable s'il survient des enfants au douaient', ou s'il retrouve ceux qu'il croyait perdus.

(960, c. t. dijf.)

1131. Le donateur peut, pour

(1 ) En France, la jurisprudence a établi que les dons manuels ne pouvaient être répétés.

29i (Des Donations cnlre-vifs et des Testaments.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANC Ail

CODE FRANÇAIS

DEUX-SICILES

ment cenx dont il a été disposé par donations entre-vif», d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au temps du décès du dorrateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est , eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.

923.11n'vauiajamaislicn à réduirelesdonalions entre-vils, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à celle réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

924. Si la donation entre-vifs réductible a été faite à l'un des successi blés , il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la mëinc nature.

9215. Lorsque la valeur des donations entrevifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.

1)20. Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterailaprès avoir déduit la valeur des donations entre-vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

927. Néanmoins, dansions les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, celle préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

928. Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année; sinon, du jour de la demande.

929. Les immeubles à recouvrer par l'effet delà réduction, le seront sans charge des dettes ou hypothèques créées par le donataire.

930. L'action en réduction ou reveudicati pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Celte action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.

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