CHAPITRE V
Des donations entre-vifs.
section rnEMiÈne. Dispositions géuérale*.
1 310. On dislingue trois sortes de donations entre— vifs. A savoir : les donations gratuites, onéreuses et rémunératoires.
1311. La donation onéreuse n'est pas une véritable donation, si la valeur de l'objet donné n'excède pas notablement celledes charges imposées au donataire.
1312. La donation rémnné raloire n'est pas une véritable donation, si les services qu'elle a pour objet de récompenser sont d'une valeur appréciable en argent, peu inférieure à celle de la chose donnée.
1313. En conséquence , les règles qui sont particulières aux donations entre-vifs ne devront s'appliquer aux donations onéreuses et rémunératoires, que lorsque la valeur de l'objet donné excédera de moi lié celle de ces charges ou de ces services.
1314. Comme 943, C. F.
1313. Comme 9U0, C. F 1310 à 1319. Comme 944
1321-1322. Comme 931932, C. F.
section H. Delà forme des donutons entre-vifs.
1323. Comme 931, C. F.
1324. Aucune tradition feinte de l'immeuble on de l'esclave donné n'aura d'effet contre les tiers.
1323. La donation entre-vifs même d'effets mobiliers corporels . ne sera valable qu'au-
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atteinte aux droits des enfants dn don leur pour en demander la réduction.
1173. Comme 9GG, CF. (1).